FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67333  de  M.   Douste-Blazy Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5867
Réponse publiée au JO le :  07/01/2002  page :  63
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : M. Philippe Douste-Blazy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la diminution de valeur des fonds de commerce qui a pour conséquence que certains commerçants voient le montant des emprunts liés à l'achat du fonds de commerce égaler la valeur de ce fonds de commerce. Lors de l'apport à titre onéreux de l'ensemble des éléments d'actifs immobilisés d'une entreprise, et notamment du fonds de commerce et du passif y étant attachés, la valeur nette résultant du rapport du commissaire aux apports peut être égale à zéro, sans que toutefois le commerçant soit en cessation de paiement. Il lui demande si le régime de faveur de l'article 151 octies du code général des impôts est applicable à cette opération, aucun titre n'étant remis en contrepartie de cet apport par la société préexistante et bénéficiaire de l'apport, celui-ci ne constituant pas pour elle une augmentation de capital.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier d'un régime spécial inspiré pour partie de celui des fusions. S'agissant de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, l'instruction administrative publiée en date du 14 juin 2001 sous la référence 4 B-1-01 précise que l'opération doit être rémunérée par des titres de la société bénéficiaire des apports pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apportés, diminuée, le cas échéant, du passif qui peut être directement rattaché à ces immobilisations. L'hypothèse, envisagée par l'auteur de la question, d'un apport grevé d'un passif qui absorberait totalement sa valeur soulève d'abord le problème de sa validité juridique et de sa qualification d'apport, l'opération d'apport en cause n'étant pas rémunérée par l'émission de titres. En tout état de cause, une telle opération n'entrerait pas dans les prévisions du régime spécial susvisé puisqu'en l'absence d'émission de titres les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables, dont l'imposition est reportée jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise, seraient définitivement exonérées.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O