FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67338  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française-Alliance - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5895
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7294
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Arthur Paecht attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la liste des associations habilitées à se constituer partie civile, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cette loi ne vise pas les associations luttant contre la discrimination par suite d'un handicap. Certes des possibilités ont déjà été ouvertes au profit de ces associations par l'article 2-8 du code de la procédure pénale. Mais les cas dans lesquels elles peuvent se constituer partie civile sont limitativement énumérés. Il souhaiterait savoir si elle n'envisage pas d'élargir les possibilités de constitution de partie civile en faveur des associations d'aide aux handicapés et victimes d'accidents.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, souligne que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le Gouvernement a pris diverses initiatives pour, dans certains types d'infractions, leurs conférer les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale. Ainsi, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, a ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (art. 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (art. 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir pénalement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (art. 2-18 du code de procédure pénale). Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et, d'autre part, les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déja ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O