FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67427  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5896
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  356
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  légalité
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaiterait avoir l'avis de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité de l'existence des conseils de l'ordre avec l'article 4, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, au terme de cet article, tout citoyen dispose d'un droit à un procès équitable. Or, étant jugé par des pairs, cette exigence ne peut être pleinement remplie. Aussi, les conseils de l'ordre créés sous le régime de Vichy semblent aujourd'hui peu adaptés au respect des droits des parties. Il lui demande donc de lui indiquer son sentiment à ce sujet à l'heure où le projet de loi « droits des malades et qualité du système de santé » ne présente pas de réforme significative.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement partage son souci de mettre les procédures applicables devant les juridictions ordinales professionnelles en conformité avec l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l'homme (cf. CEDH 23, juin 1981 Le Compte, Van Leuven et De Meyere) a admis le principe d'une juridiction composée majoritairement de pairs du professionnel mis en cause et a explicitement qualifié la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins français de tribunal impartial (cf. CEDH, 26 septembre 1995, Diennet c. France). Les jurisprudences concordantes de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d'Etat (cf. CEDH, 10 février 1993, Albert et Le Compte c. Belgique et CE Ass., 14 février 1996, Maubleu, p. 34 ; CE, 30 avril 1997, syndicat des médecins d'Aix et région et Brossault) estiment d'ailleurs que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, précité s'appliquent aux juridictions ordinales, lesquelles statuent en matière civile au sens de ces stipulations. C'est ainsi que pour garantir le droit à un procès équitable, toute procédure juridictionnelle doit respecter le principe de la publicité des audiences, assurer l'impartialité et l'indépendance des magistrats qui composent la juridiction et prévoir la séparation entre l'exercice de fonctions administratives et juridictionnelles. En application de ces principes, plusieurs modifications ont été apportées dans les procédures disciplinaires conduites devant des juridictions (décret n° 93-181 du 5 février 1993 applicable à l'ordre des médecins, art. R. 5025 et R. 5037 s'agissant de l'ordre des pharmaciens, décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 relatif à la commission bancaire, décret n° 97-232 du 13 mars 1997 concernant le conseil supérieur de l'éducation nationale, décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 ayant trait à la chambre de discipline des conseils en propriété industrielle et décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 portant sur l'ordre des vétérinaires). S'agissant plus particulièrement des organes juridictionnels des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé renforce les garanties afférentes à la procédure suivie devant ces juridictions aux fins d'accroître l'indépendance et l'impartialité des personnes qui y exercent des fonctions juridictionnelles puisqu'il rend incompatible la double appartenance à des formations administratives et juridictionnelles d'un même conseil de l'ordre et qu'il permet à l'auteur de la plainte d'interjeter lui-même appel de la décision rendue en premier ressort. En outre, ce projet de loi, qui modifie l'article L. 4124-7 du code de la santé publique afin de confier la présidence des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins à un magistrat, membre du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en fonction ou honoraire, confie également la présidence des juridictions disciplinaires de première instance du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste à des magistrats, membres de ce corps, la présidence de la juridiction nationale de cet organisme, compétente en appel, étant assurée par un membre du Conseil d'Etat.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O