FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67440  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5896
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6946
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  conseils d'administration
Analyse :  cumul des mandats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que suscitent certaines dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques. La rédaction du nouvel article 225-94-1 du code de commerce telle qu'elle est issue de l'article 110-7° de cette loi pourrait en effet laisser penser que lorsque la fonction de directeur général est dévolue à un administrateur, président ou non du conseil d'administration, il faudrait décompter, pour le calcul de la limite de cinq mandats, deux mandats. Or, il ressort tant du projet de loi initial que du rapport de M. Besson que le mandat d'administrateur éventuellement exercé par le directeur général dans la société qu'il dirige comme celui du président-directeur général dans la formule non dissociée, n'a pas à être comptabilisé parmi les quatre autres autorisés. Compte tenu des interrogations que suscitent ces différentes interprétations, il lui demande de lui confirmer que la fonction d'administrateur-directeur général, président ou non du conseil d'administration, ne compte que pour un mandat dans le cadre des règles de cumul définies par la loi de nouvelles régulations économiques.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif sur les cumuls des mandats sociaux issu de la loi sur les nouvelles régulations économiques est l'objet de limitations spécifiques, propres à chaque fonction de direction, d'administration et de surveillance, auxquelles s'ajoute une limitation globale, applicable tous mandats confondus. Les premières, assorties de tempéraments, qui figurent aux nouveaux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-77 du code de commerce, visent, respectivement, les administrateurs (cinq mandats), les directeurs généraux (un mandat), les membres du directoire ou les directeurs généraux uniques (un mandat) et les membres du conseil de surveillance (cinq mandats). La seconde, qui résulte de l'article L. 225-94-1 du même code, fixe à cinq le nombre total maximum de mandats, toutes natures confondues, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qu'une même personne physique peut exercer simultanément. Ces diverses limitations, spécifiques comme globales, ne règlent pas explicitement les hypothèses particulières dans lesquelles un administrateur se trouve par ailleurs investi, au sein de la même société, des fonctions de président du conseil d'administration ou de directeur général. L'explication doit en être trouvée dans la volonté du législateur qui n'a pas considéré ces hypothèses comme des situations de cumul de mandats, mais comme des situations d'adjonction de compétence. Cette interprétation se trouve confortée par les travaux parlementaires de la loi du 15 mai 2001, et notamment les déclarations du rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale aux termes desquelles le cumul des fonctions de directeur général et d'administrateur ne devait être compté que pour un seul mandat (rapport de l'Assemblée nationale, n° 2327, p. 216). C'est donc dans ce contexte qu'a été adopté l'article L. 225-94-1 précité dont la garde des sceaux a précisé qu'il avait pour objet non de modifier la portée des dispositions en cause, mais d'en faire la synthèse pour en améliorer la « lisibilité ». Il résulte ainsi de cette analyse que l'administrateur qui est élu par ses pairs président du conseil d'administration n'exerce pas à ce titre un autre mandat. Il en est de même de l'administrateur, président ou non, qui se voit confier la direction générale de la société. Sous réserve de l'interprétation souveraine des cours et tribunaux, il découle de cette lecture des dispositions de l'article L. 225-94-1 qu'une même personne peut être président du conseil d'administration de cinq sociétés différentes, ou que l'administrateur qui exerce la direction générale d'une société peut exercer quatre autres mandats d'administrateur dans d'autres sociétés.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O