Texte de la REPONSE :
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La législation applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie a permis de parvenir à un maillage satisfaisant des officines sur le territoire national, même si des disparités subsistent, notamment en milieu rural. Afin d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales, en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession afin de déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existant dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés, et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code précité, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Par ailleurs, en application de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, dans les communes rurales dépourvues d'officine, des médecins « propharmaciens » peuvent être autorisés par le préfet à délivrer des médicaments à leurs patients. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, les assister ou les seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
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