FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67450  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5903
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  369
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. réglementation. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les problèmes posés par l'application stricte de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. Celle-ci dispose que l'ouverture d'officines n'est possible qu'au-dessus de 2 500 habitants au lieu de 2 000. Des exemples récents conduisent à s'interroger sur l'intérêt d'une telle disposition. Ainsi, la cour administrative de Bordeaux vient de décider de la fermeture de la pharmacie de Romagne. Or la population locale est âgée (40 % ont plus de 60 ans, 14 % plus de 75 ans) et beaucoup ne disposent plus de moyens de transport. Cet exemple n'est pas isolé si l'on considère les saisines de la Cour de justice européenne. Aussi, il lui demande de lui indiquer ce qu'il entend faire pour concilier l'application de la loi et la politique gouvernementale de lutte contre la désertification rurale et l'isolement des personnes âgées dans les campagnes.
Texte de la REPONSE : La législation applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie a permis de parvenir à un maillage satisfaisant des officines sur le territoire national, même si des disparités subsistent, notamment en milieu rural. Afin d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales, en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession afin de déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existant dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés, et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code précité, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Par ailleurs, en application de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, dans les communes rurales dépourvues d'officine, des médecins « propharmaciens » peuvent être autorisés par le préfet à délivrer des médicaments à leurs patients. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, les assister ou les seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O