FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67458  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5892
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7455
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  adjoints de sécurité. missions
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de s'assurer que les adjoints de sécurité se comportent d'une manière exemplaire, en conformité avec nos lois et les valeurs de la République. Cette exigence particulière est pleinement justifiée par les responsabilités de ces personnels qui sont chargés de contribuer au maintien de l'ordre public. Qui plus est, les adjoints de sécurité portent un uniforme, sont autorisés à détenir une arme et pourraient prochainement acquérir la qualification d'officier de police judiciaire adjoint. Pour l'ensemble de ces raisons, certains actes ou attitudes ne sauraient être tolérés. Il a ainsi été informé du refus ostensible d'une adjointe de sécurité de s'associer, aux côtés de ses collègues, aux trois minutes de silence organisées le vendredi 14 septembre 2001 en mémoire des victimes du terrible attentat commis le 11 septembre sur le sol américain. Un tel comportement ne lui semble pas digne des fonctions exercées par cette personne qui a, pourtant, volontairement choisi de porter un uniforme et se doit de montrer l'exemple. Il lui demande donc de sanctionner les adjoints de sécurité dont les actes ne sont pas en adéquation avec les valeurs de la République qu'ils sont censés représenter.
Texte de la REPONSE : Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier d'orientation et de programmation relative à la sécurité, exercent leurs missions, comme le stipule l'article 7 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000, dans le respect des principes et obligations fixés par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, auxquels ils sont largement sensibilisés lors de leur formation initiale. A cet égard, leur encadrement direct et la hiérarchie des services dans lesquels ils sont affectés exercent une vigilance constante, qui se traduit en cas de manquement dûment constaté par la mise en oeuvre de procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Ainsi, à la date du 1er octobre 2001, parmi les 25 586 jeunes recrutés en qualité d'ADS depuis le début du dispositif en novembre 1997, 502 ont fait l'objet d'un licenciement pour raison disciplinaire.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O