FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67469  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5858
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  690
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations patronales. exonération. embauche d'un premier salarié
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le champ d'application de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996. Cette loi dispose que « seuls les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que ceux composés d'exploitants agricoles, de coopératives d'utilisation de matériel en commun (CUMA), de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié. Les mutualités sociales agricoles, eu égard à ces dispositions, considèrent que les groupements d'employeurs, pour bénéficier des exonérations susvisées, doivent notamment avoir comme adhérents directs des exploitants agricoles ou à défaut, des CUMA, des GAEC ou des EARL. Dans l'hypothèse où les groupements d'employeurs auraient comme adhérents des coopératives, lesdits groupements ne pourraient prétendre aux aides prévues par la loi de 1996. C'est notamment le cas des groupements d'employeurs entre sociétés coopératives agricoles fromagères. La fédération des coopératives laitières du Jura concernée souhaiterait en ce sens que soient étudiées les possibilités d'étendre le champ d'application de la loi permettant ainsi à ce dispositif de favoriser l'emploi, quelles que soient la forme du groupement d'employeurs et la nature juridique de ses adhérents. Il appelle dans ce cadre le ministre à lui indiquer les suites que le Gouvernement entend réserver à cette demande.
Texte de la REPONSE : L'exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié, telle que prévue par les articles 6 à 6-2 de la loi n° 18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, a cessé de s'appliquer aux embauches postérieures au 31 décembre 2001. Toutefois, pour les entreprises qui embauchent un premier salarié entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, l'article 10 de la loi n° 1246 du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale pour 2002 prévoit au titre de cette première embauche une majoration de l'allégement de charges patronales prévu à l'article 21 de la loi n° 37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.Le champ des employeurs éligibles à cette mesure est plus large que celui des bénéficiaires de l'exonération de charges pour l'embauche d'un premier salarié, notamment pour ce qui concerne les groupements d'employeurs puisque l'allégement de charges s'applique aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 du Code du travail. Les groupements d'employeurs auxquels adhèrent des coopératives et qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée peuvent par conséquent bénéficier de l'allégement majoré de charges au titre de la première embauche.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O