FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6750  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4151
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1505
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  droits syndicaux
Analyse :  distribution de tracts. horaires
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la disposition de l'article L. 412-8 alinéa 4 du code du travail, toujours en vigueur, qui autorise la diffusion de publications et de tracts de nature syndicale dans l'enceinte de l'entreprise « aux heures d'entrée et de sortie du travail », datant de la loi du 27 décembre 1968. Le texte est conçu en fonction de l'image ancienne de l'établissement industriel. Ainsi, la distribution ne doit pas se faire pendant le temps de travail, si les modalités adoptées pour les horaires de travail permettant de déterminer des heures d'entrée et de sortie du travail ayant un caractère collectif. Or, vu le droit à un horaire individualisé au sens de l'article L. 212-4-1 dont bénéficient certains salariés, vu les contrats de travail à temps partiel les faisant échapper à l'horaire collectif, et étant donné que certains services des entreprises sont soumis à des horaires particuliers, il devient impossible de déterminer des heures d'entrée et de sortie du travail ayant un caractère suffisamment collectif pour que l'article L. 412-8 alinéa 4 puisse s'appliquer à la lettre. En conséquence et suite à l'arrêt du 27 mai 1997 de la cour de cassation ayant repris cette disposition de façon rigide, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et l'interprétation qui doit en être faite.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que faisaient naître les dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail qui prévoit que la diffusion de publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs de l'entreprise est libre « dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Dans les entreprises où les horaires individualisés ou le travail à temps partiel se développent, les difficultés sont réelles mais d'ores et déjà il est admis que, dans celles pratiquant les horaires variables, la diffusion des documents et tracts syndicaux peut se faire durant les plages mobiles et ne peut être interdite que durant les plages fixes. En cas de travail par équipes, le syndicat peut diffuser ses publications au moment du changement d'équipe. La loi, notamment par les dispositions sur l'affichage syndical et la distribution de publications syndicales, consacre le principe de la liberté d'information des salariés par les organisations syndicales de l'entreprise. Il est cependant souhaitable que l'exercice de cette liberté n'apporte pas de trouble injustifié à l'exécution normale du travail. Compte tenu de la diversification dans l'organisation et le temps de travail, les conventions collectives et accords d'entreprise doivent permettre les adaptations nécessaires au bon exercice de ces droits dans l'entreprise.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O