FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67619  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5859
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  690
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  régime agricole. entreprises du secteur agroalimentaire
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'affiliation au régime agricole des entreprises du secteur agroalimentaire. Il observe que l'évolution de ces entreprises et les restructurations qui se dessinent dans les industries agroalimentaires aboutissent à des changements de régimes sociaux qui reposent uniquement sur la nature juridique du capital social de l'entreprise. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour affilier au régime agricole l'ensemble des entreprises du secteur agroalimentaire, afin de valoriser l'image de l'agriculture.
Texte de la REPONSE : L'article L. 722-1 du code rural définit le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Le 1° de cet article vise notamment les activités qui se situent dans le prolongement de l'exploitation agricole. L'article 67 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 a réalisé un élargissement de la notion de prolongement en supprimant la notion de principal établissement que devait constituer l'exploitation agricole par rapport à ces activités. Ainsi, en application de cet article, les activités de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles quelle que soit leur importance, dès lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lien étroit entre la production et les activités susvisées. Ce lien est effectif dans la mesure où les opérations susvisées, d'une part, portent sur la production des exploitants et, d'autre part, sont accomplies par les exploitants eux-mêmes ou par des salariés qu'ils emploient à cet effet. Au surplus, si les exploitants ont constitué une société, ils doivent bien entendu en détenir la majorité des parts. Par conséquent, dans la mesure où les activités de valorisation des productions agricoles sont prises en charge par les exploitant eux-mêmes, les activités sont considérées comme agricoles et les personnes sont affiliées au régime agricole, ce qui va tout à fait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O