FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67626  de  M.   Buillard Michel ( Rassemblement pour la République - Polynésie Française ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5897
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7550
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  TOM : Polynésie française
Analyse :  système pénitentiaire. personnel. titularisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Buillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnels pénitentiaires de Polynésie française. En effet, alors que le Gouvernement s'était précédemment engagé à intégrer dans la fonction publique de l'Etat l'ensemble des personnels pénitentiaires territoriaux, quatorze d'entre eux ne sont, à l'heure actuelle, toujours pas intégrés. D'autre part, se pose le problème du départ à la retraite de ces personnels. L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, concrétise la mesure dite « de la bonification du 1/5e » qui améliore considérablement le régime de retraite des personnels de surveillance pénitentiaire. Cette disposition aligne le régime de retraite des personnels de surveillance sur celui des fonctionnaires actifs de la police nationale. Or, le décret n° 98-579 du 9 juillet 1998 modifiant le décret n° 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, ne mentionne que des « services effectifs » et non pas « actifs » pour le personnel de surveillance. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourront être prises pour l'intégration, le départ à la retraite et, de façon plus globale, l'amélioration du statut des personnels pénitentiaires de Polynésie française.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'elle porte à la situation des personnels pénitentiaires de la Polynésie française, et notamment pour ce qui est de l'intégration dans la fonction publique de l'Etat des personnels pénitentiaires territoriaux et du régime de retraite des personnels de surveillance. En ce qui concerne l'intégration des quatorze agents non fonctionnaires de l'administration du territoire, contractuels, le haut commissaire de la République en Polynésie française avait signalé leur situation administrative peu satisfaisante. En application de la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994, les compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ont été transférées à l'Etat ; 105 agents, tous corps confondus, ont été intégrés entre 1995 et 1997, mais 14, pour des raisons diverses, sont restés agents contractuels du territoire (absence de participation ou échec à l'examen professionnel d'intégration). Une convention a été signée en 2000, prévoyant le remboursement par l'Etat de ces 14 contractuels payés par le territoire et toujours affectés au centre pénitentiaire de Faaa. Une réflexion est en cours avec le secrétariat d'Etat à l'outre-mer sur les conditions d'une intégration des intéressés. Quant au régime de retraite des personnels de surveillance de Polynésie : la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, portant diverses dispositions de nature sanitaire, sociale et statutaire, est applicable sans formalité particulière sur l'ensemble du territoire national, y compris en Polynésie française. Il en résulte que l'article 24, qui organise pour les personnels de surveillance des services pénitentiaires de l'Etat un abaissement progressif de la limite d'âge de soixante à cinquante-cinq ans, assorti d'une bonification d'annuités (bonification dite « du cinquième »), s'applique à l'ensemble des agents de la Polynésie intégrés, en application de la loi n° 94-443 du 3 juin 1994, dans les corps de gradés et surveillants ou de chefs de service pénitentiaire régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Cet article dispose notamment que les personnels de surveillance peuvent prétendre à la jouissance immédiate de leur pension s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps et justifient alors de vingt-cinq ans de services au moins dans l'un des corps du personnel de surveillance. Ils en bénéficient en tout état de cause à 55 ans au plus tard, dès lors que leur droit à pension est constitué, c'est-à-dire qu'ils ont effectué au moins quinze années de services civil et militaire. L'article 3 du décret n° 95-583 du 6 mai 1995 modifié, notamment par le décret n° 98-579 du 9 juillet 1998 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, précise que les services accomplis avant leur intégration par ces personnels sont assimilés à des services effectifs dans leur corps d'accueil. Ces dispositions réglementaires ne sauraient toutefois être interprétées comme dérogeant à la règle de droit commun selon laquelle les services accomplis en qualité de non-titulaires, même validés, n'acquièrent pas la qualification de services actifs susceptibles d'ouvrir droit, s'agissant des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, à la bonification dite du cinquième. La notion de services assimilés doit à cet égard être circonscrite à l'objet même de l'article 3 du décret précité, à savoir les modalités de reclassement des personnels de l'administration territoriale de la Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat. Toute interprétation contraire aurait d'ailleurs pour effet d'introduire une rupture d'égalité de traitement parmi les agents publics titularisés dans l'un des corps du personnel de surveillance selon qu'ils auraient été ou non, précédemment, personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par le fait que les conditions de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire sont actuellement définies par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, auquel une disposition réglementaire ne peut évidemment pas déroger.
RPR 11 REP_PUB Polynésie Française O