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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les inquiétudes exprimées par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, quant à l'organisation de l'inspection des installations classées. En effet, cette association rappelle que le décret n° 94-984 du 9 juin 1994, en modifiant par son article 29 l'article 33 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, a donné de nouvelles bases à l'organisation de l'inspection des installations classées : d'une part en énonçant que le directeur régional de l'industrie et de la recherche est chargé de la coordination de l'inspection des installations classées ; d'autre part en spécifiant que les agents des autres services, au sein desquels peuvent être recrutés des inspecteurs des installations classées, ne peuvent être rémunérés directement ou indirectement par les exploitants ou maîtres d'ouvrage. L'association souligne donc que, telle qu'elle est présentée, la deuxième condition est posée de manière à ne pas s'appliquer aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ni aux agents de leur service. Or, ces agents seraient rémunérés, en application d'un article qui remonterait à la loi de finances pour 1951, à partir de sommes payées par des exploitants industriels au titre de divers contrôles et expertises effectués par ces mêmes agents au profit de ces industriels. Cette situation serait donc très critiquable, selon l'association, au regard de la convention européenne des droits de l'homme, en raison des qualités d'agents de police judiciaire de ces agents. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'organisation de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette organisation est définie par l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 modifié. L'article susvisé prévoit que les inspecteurs sont désignés à la condition que ces agents ne soient pas affectés à des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. Les taxes et redevances recouvrées au titre des divers contrôles et expertises ne sont pas assimilables à des missions rémunérées demandées par l'exploitant. Leurs montants sont fixés par la loi ; elles sont destinées à faire supporter, par la personne contrôlée, la charge du contrôle effectué par les pouvoirs publics. La totalité de ces taxes et redevances est versée via les trésoriers-payeurs généraux, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui affecte une partie de ces recettes à différents chapitres budgétaires liés au fonctionnement des services et aux indemnités des agents. En conclusion, ces taxes et redevances contribuent aux recettes de l'Etat, tout en permettant par une affectation spécifique de renforcer les moyens des contrôles. Le Gouvernement attache la plus grande importance, d'une part, à éviter toute confusion entre les tâches de promotion de l'industrie et les fonctions de contrôle et, d'autre part, à faire supporter le coût de l'intervention administrative à ceux qui la rendent nécessaire.
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