FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67921  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6029
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  343
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  cumul de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des articles 7 et 38 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 qui s'est substitué à l'article R. 354-10 du code des communes. En vertu de ces dispositions, une incompatibilité est en effet prévue entre, d'une part, les fonctions de maire, d'adjoint pour les communes de plus de 5 000 habitants, et, d'autre part, celles de sapeur-pompier volontaire. L'application de ce dispositif réglementaire a entraîné une vive émotion chez ceux de ces derniers, élus maires en mars 2001, contraints d'abandonner leur mission de soldat du feu. L'incompréhension est d'autant plus forte que les fonctions municipales et celles de sapeur-pompier, tout en requérant les mêmes qualités de disponibilité, de dévouement, de sens de l'intérêt général et du service public, ne sont nullement ressenties, bien au contraire, comme incompatibles par les acteurs du terrain, surpris que soit dans le même temps accepté le cumul des fonctions de maire avec celles de sapeur-pompier professionnel. Cette incompatibilité est d'autant moins opportune que les services de sapeurs-pompiers sont aujourd'hui départementalisés ! Il souhaiterait en ce sens que soient examinées par les services du ministère les possibilités réglementaires de rendre à terme compatibles les fonctions de maire et de sapeur-pompier volontaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les incompatibilités existant entre les fonctions de sapeur-pompier volontaire et le mandat de maire. L'article 7 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires dispose, en effet, que « l'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative ». Il ressort de ce texte qu'un maire ne peut pas souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire dans le département où il exerce son mandat. Il en va de même pour les représentants du conseil général et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. S'agissant des adjoints aux maires, un tel engagement n'est possible que lorsque la commune dans laquelle ils sont élus se situe en dessous du seuil de 5 000 habitants. En fait, cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes qui prévoyait que « le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 1 000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire ». Dans un arrêt du 6 novembre 1981 (req. n° 19146), le Conseil d'Etat a jugé que cet article devrait être entendu, non comme édictant une incompatibilité relative à l'exercice d'un mandat électif, qui relèverait de la compétence exclusive du législateur, mais comme faisant obstacle à la nomination des maires à un emploi quelconque des corps de sapeurs-pompiers communaux non professionnels. Il convient de préciser que ces dispositions ne visent à une quelconque remise en cause de la compétence et du sens du dévouement des élus, mais au repect d'une hiérarchie opérationnelle. En effet, les pouvoirs de police détenus par le premier magistrat municipal, en application des articles L. 324-3, L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune ; ainsi, l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales dispose que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police ; de plus, l'article 43 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 pris pour l'application de cette loi et codifié à l'article R. 1424-43 du code général des collectivités territoriales précise que le commandement des opérations se secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police, du directeur départemental des SDIS. Or, en application de l'article R. 1424-19 du même code, le directeur départemental des SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels du SDIS et, dans le cadre de sa mission opérationnelle, sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux. Dans ces conditions, un risque de situations délicates n'est pas à exclure. C'est pourquoi le décret précité du 10 décembre 1999 a maintenu ce régime d'incompatibilité et prévoit, dans son article 38, 2e alinéa, que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu pendant la durée des mandats énoncés à l'article 7. Une éventuelle modification des textes réglementaires pourrait intervenir dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'avenir du volontariat.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O