Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les personnes qui se trouvent depuis au moins deux mois consécutifs en situation de chômage total indemnisé bénéficient d'un traitement particulier de leurs ressources qui consiste, jusqu'au terme de l'exercice de paiement en cours qui s'étend du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1, à recalculer leur base ressources en opérant un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle qui y figurent. Cet abattement continue à s'appliquer, lors des périodes de paiement suivantes, aussi longtemps qu'il y a des revenus de cette nature dans la base ressources de l'année de référence ; autrement dit, il cesse de l'être dès que le bénéficiaire ne dispose plus durant l'année de référence que de ressources provenant des indemnités de chômage. Ce dispositif, dont l'effet immédiat est d'augmenter le montant de l'aide au logement versée, est destiné à atténuer la perte de revenus qui intervient lors de l'entrée au chômage ; dans quelques cas ou cette perte de revenus est inférieure à 30 %, l'avantage du dispositif se trouve momentanément renforcé mais une baisse d'aide peut intervenir lorsque l'abattement cesse de s'appliquer. Il s'est avéré que cette situation pouvait être préjudiciable aux chômeurs de longue durée indemnisés au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) lorsqu'ils se trouvaient simultanément confrontés à la dégressivité de leur allocation et à la baisse de leur aide au logement. La conjonction de ces deux évènements n'est toutefois plus susceptible de se produire puisque la nouvelle convention d'assurance chômage, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, a mis fin à la dégressivité des allocations de chômage en substituant à l'AUD une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) constante tout au long de la période d'indemnisation.
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