FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67937  de  M.   Jacob Christian ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6024
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1150
Date de changement d'attribution :  12/11/2001
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le système de calcul de l'aide personnalisée au logement pour les personnes à la recherche d'emploi. Il lui demande s'il juge légitime que les droits à l'APL ne soient plus ouverts dans le cas où une personne perçoit plus de revenus du titre de l'assurance chômage qu'elle n'en percevait l'année précédente au titre de ses revenus d'activité salariée. Compte tenu de l'examen de l'APL le 1er juillet de chaque année en fonction des revenus de l'année précédente et de la dégressivité de l'indemnisation ASSEDIC, cette situation est susceptible de déboucher sur un accroissement de la précarisation en période de chômage. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend proposer une réforme en la matière. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les personnes qui se trouvent depuis au moins deux mois consécutifs en situation de chômage total indemnisé bénéficient d'un traitement particulier de leurs ressources qui consiste, jusqu'au terme de l'exercice de paiement en cours qui s'étend du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1, à recalculer leur base ressources en opérant un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle qui y figurent. Cet abattement continue à s'appliquer, lors des périodes de paiement suivantes, aussi longtemps qu'il y a des revenus de cette nature dans la base ressources de l'année de référence ; autrement dit, il cesse de l'être dès que le bénéficiaire ne dispose plus durant l'année de référence que de ressources provenant des indemnités de chômage. Ce dispositif, dont l'effet immédiat est d'augmenter le montant de l'aide au logement versée, est destiné à atténuer la perte de revenus qui intervient lors de l'entrée au chômage ; dans quelques cas ou cette perte de revenus est inférieure à 30 %, l'avantage du dispositif se trouve momentanément renforcé mais une baisse d'aide peut intervenir lorsque l'abattement cesse de s'appliquer. Il s'est avéré que cette situation pouvait être préjudiciable aux chômeurs de longue durée indemnisés au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) lorsqu'ils se trouvaient simultanément confrontés à la dégressivité de leur allocation et à la baisse de leur aide au logement. La conjonction de ces deux évènements n'est toutefois plus susceptible de se produire puisque la nouvelle convention d'assurance chômage, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, a mis fin à la dégressivité des allocations de chômage en substituant à l'AUD une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) constante tout au long de la période d'indemnisation.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O