FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67940  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6024
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1686
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  surréservation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la multiplication des pratiques de surbooking par les compagnies aériennes, y compris pour les vols intérieurs. Cette pratique qui consiste à vendre plusieurs fois le même billet, considérée comme normale par certaines compagnies, est inacceptable quand celles-ci se trouvent dans l'incapacité de remplir leur contrat. Selon le règlement européen du 4 février 1991 (art. 9 du règlement n° 295/91 du Conseil des Communautés européennes), tout passager d'un vol régulier partant d'un Etat membre de la Communauté européenne est protégé, quelle que soit la nationalité de la compagnie ou celle du passager, son lieu de destination. Face à la multiplication de cette pratique au nom de la rentabilité, il s'interroge sur le non-respect des dédommagements liés à cette pratique dolosive, notamment sur les vols intérieurs.
Texte de la REPONSE : La réponse à une précédente question écrite de l'honorable parlementaire (numéro 63822 du 9 juillet 2001), publiée au Journal officiel du 1er octobre 2001, fait un point exhaustif sur l'état actuel et les perspectives d'évolution de la réglementation applicable à la pratique de la surréservation par les transporteurs aériens. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'a pas eu connaissance, à ce jour, de cas de non respect du règlement (CEE) 295/4 du 4 février 1991 pour les vols intérieurs. Comme il était indiqué dans la réponse, si la compensation proposée à l'occasion d'un refus d'embarquement apparaît insuffisante, il est toujours possible au passager de rechercher un accord amiable ou de faire valoir devant les tribunaux un préjudice dont l'évaluation se révélerait supérieure à la compensation légale minimum.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O