FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67962  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  industrie, PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6034
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1909
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri s'inquiète auprès de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation de la vente forcée de crédits de consommation. Ainsi, une société d'appareils électroménagers propose à ses clients de bénéficier d'un chèque cadeau en échange de la demande d'un virement d'au moins 5 000 francs sur un compte bancaire, à dépenser dans les deux ans. Cette pratique cache un crédit revolving, frappé d'un taux effectif global de 16,44 % non mentionné dans l'offre. Face au surendettement grandissant des ménages, il s'inquiète de ce type de pratique et lui demande ce qu'il entend faire afin d'en protéger les consommateurs.
Texte de la REPONSE : De plus en plus fréquemment, le plus souvent à l'initiative des enseignes de la grande distribution, des avantages commerciaux, sous la forme d'offres promotionnelles, sont proposés aux consommateurs qui acceptent de souscrire à l'utilisation d'une carte de paiement assortie d'une ouverture de crédit. Cette pratique ne doit cependant pas conduire à une moindre protection des intérêts économiques du consommateur. Ainsi, dès lors que l'opération entre dans le champ d'application de la législation relative au crédit à la consommation, les obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation doivent être intégralement respectées, plus particulièrement celles concernant la publicité et la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit, ainsi que celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt, s'agissant, entre autres, de la possibilité pour l'emprunteur de bénéficier d'un droit de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre. Il est rappelé que les manquements à ces règles sont sanctionnés pénalement. Il en est ainsi en cas d'absence de la mention du taux effectif global dans un contrat de prêt. En outre, en cas d'omission d'une mention essentielle rendue obligatoire par la loi, telle l'indication du taux effectif global, le contrat encourt la nullité en raison de sa non-conformité à une disposition d'ordre public et de l'existence d'un vice affectant le consentement du consommateur, dans la mesure où celui-ci ne disposait pas d'une information indispensable à une manifestation de volonté libre et éclairée. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) assure une vigilance en ce domaine par des contrôles réguliers des publicités sur le crédit, afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'une information complète et loyale sur le coût du crédit, et du contenu des offres de prêt. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal et transmises au procureur de la République aux fins de poursuites pénales.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O