FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67980  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6137
Réponse publiée au JO le :  04/02/2002  page :  575
Date de signalisat° :  28/01/2002
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation particulière des entreprises du secteur de l'hôtellerie restauration de plus de vingt salariés qui ont conclu des accords de réduction du temps de travail. En effet, en amenant l'horaire hebdomadaire de 43 à 39 heures, elles se trouvent exclues du bénéfice de la réduction de charges prévue par la loi. Aussi, il lui demande comment la spécificité de ce secteur peut être prise en compte afin d'y permettre le développement de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des entreprises de l'hôtellerie restauration de plus de 20 salariés qui ont conclu des accords de réduction du temps de travail ramenant la durée hebdomadaire de travail de 43 heures à 39 heures et qui se trouveraient exclues du bénéfice des aides à la réduction du temps de travail. S'agissant d'un secteur connaissant une durée effective du travail importante et régi par des dispositions particulières en la matière, les pouvoirs publics ont, dès la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, décidé de favoriser la réduction du temps de travail dans la profession. Ainsi les entreprises qui, partant d'une durée du travail initiale de 43 heures, ont, par accord d'entreprise, décidé de réduire cette durée de 4 heures à l'instar les entreprises des autres secteurs, tout en prenant des engagements spécifiques en matière d'emploi, se sont vues accorder le bénéfice de l'aide incitative prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. Les entreprises qui s'étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi, placées hors du champ d'application des dispositions spécifiques au secteur en matière de durée du travail en appliquant une durée du travail de 39 heures, ont pu bénéficier de cette aide dans les conditions de droit commun en diminuant la durée du travail d'au moins 10 % pour la fixer au plus à 35 heures. Le droit à l'allégement de cotisations sociales, mis en place par la loi du 19 janvier 2000 (article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) et ouvert aux entreprises appliquant un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures sur l'année, a été ouvert, par l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 du 23 décembre 2000, aux entreprises appliquant une durée considérée comme équivalente à la durée légale. L'article L. 212-4 du code du travail prévoit qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée soit par décret après conclusion d'un accord de branche, soit d'un décret en Conseil d'Etat. La branche des hôtels, cafés, restaurant a conclu le 15 juin dernier un accord collectif de réduction du temps de travail qui prévoit à terme une durée collective hebdomadaire de travail de 35 heures dans l'ensemble du secteur. Cet accord a été étendu en décembre 2001. L'accord prévoit quatre échéanciers de réduction du temps de travail selon la taille et la situation de l'entreprise au regard de la durée du travail :



PÉRIODE

ENTREPRISES

à 43 heures

ou à 39 heures

depuis la loi

du 13-06-98

ENTREPRISES

à 39 heures

avant la loi

du 13-06-98

+ 20 sala-

riés

20 sala-

riés et -

+ 20 sala-

riés

20 sala-

riés et -
Durée Durée
Du 01-01-02 au 31-12-02 39 41 37 39
Du 01-01-03 au 31-12-03 38 41 36 39
Du 01-01-04 au 31-12-04 37 39 35 37
Du 01-01-05 au 31-12-05 35 39 35 37
Du 01-01-06 au 31-12-06 35 37 35 35
A compter du 01-01-07 35 35 35 35
Dans le cadre des discussions de la commission de la négociation collective concernant l'extension de cet accord, les pouvoirs publics se sont engagés à, d'une part, accorder l'allègement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale de manière progressive au fur et à mesure des étapes de la première phase de réduction du temps de travail de 4 heures et, d'autre part, à entamer début 2002 des discussions avec la branche sur les difficultés rencontrées par le secteur et la nature des aides à accorder pour accompagner la seconde phase de réduction tendant à supprimer les heures dites d'équivalence. Dans l'attente, les textes réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord se limitent dans un premier temps, tout en respectant strictement l'accord, à l'année 2002. Le décret relatif à la durée du travail en date du 28 décembre 2001 est paru au Journal officiel du 29 décembre 2001. Par ailleurs, le décret prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale adaptant les modes de calcul de l'allègement de cotisations sociales pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale propre à ce secteur, nécessite la saisine préalable du Conseil d'Etat. Sa parution interviendra dans les meilleurs délais. Enfin, le Gouvernement aidera le très grand nombre des petites entreprises qui constituent l'essentiel de la profession, à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail par des actions d'information, d'appui-conseil et également de formation auxquelles les organisations professionnelles et syndicales seront associées. Les pouvoirs publics ont donc pris toutes les mesures nécessaires afin que les entreprises des hôtels, cafés, restaurant puissent bénéficier des aides à la réduction du temps de travail. Il n'est en effet pas envisageable que les 600 000 salariés que cette branche emploie restent à l'écart de la réduction du temps de travail, alors même que celle-ci apparaît indispensable à la modernisation du secteur.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O