FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67984  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6160
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7551
Date de changement d'attribution :  31/12/2001
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  experts agricoles et fonciers
Analyse :  exercice de la profession. incompatibilités
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur l'application de la loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 parue au Journal officiel du 11 juillet 2001. En effet, l'article 59 complète le livre 1er du code rural par un titre VII et introduit des dispositions relatives à l'organisation de la profession d'expert foncier et agricole. Ainsi, il est indiqué à l'alinéa 2 de l'article L. 171-1 de ce même code que « la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus ». Il lui demande en conséquence si ces derniers auraient la possibilité d'exercer ces activités s'ils disposaient de cartes de transaction et de gestion réservées aux professionnels de l'immobilier. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : L'article 59 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt prévoit notamment que la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier « n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus ». La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d'application du 20 juillet 1972, qui réglementent, sauf exemption expresse, les activités d'entremise et de gestion sur les biens immobiliers d'autrui, prévoient, préalablement à l'exercice de ces activités, la délivrance par le préfet d'une carte professionnelle. Il résulte de l'articulation des dispositions précitées que les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers souhaitant exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière sur les biens d'autrui sont soumis, pour l'exercice de ces activités, à la réglementation Hoguet, et donc à la détention d'une carte professionnelle.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O