|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur un récent arrêt du Conseil d'Etat relatif à l'exercice de la propharmacie. En annulation d'un arrêté préfectoral de 1992, le Conseil d'Etat a autorisé, par son arrêt Levesque de décembre dernier, un médecin à exercer la propharmacie, au motif que les communes sur le territoire desquelles portait sa demande d'autorisation étaient situées à 7 km et plus de l'officine pharmaceutique la plus proche. Le Conseil d'Etat, dans ses considérants, n'a pris en compte aucun des éléments tenant aux efforts engagés par les Pouvoirs publics en matière d'aménagement du territoire. Il s'est en effet borné à apprécier la situation telle qu'elle existait en 1992, sans retenir que, depuis lors, l'installation d'une pharmacie à proximité d'une part, et la construction d'infrastructures routières d'autre part, ont sensiblement modifié les données du problème. Cet arrêt, dont l'autorité de la chose jugée ne saurait être remise en cause, pose ainsi de façon préoccupante la question du devenir des pharmacies rurales. En effet, si chacun des médecins exerçant dans une localité dépourvue de pharmacie devait s'en prévaloir, la pérennité de nombreuses pharmacies serait alors menacée, avec des conséquences extrêmement dommageables en termes de préservation du tissu rural et de maintien des réseaux de proximité. Cela alors même que les pharmaciens disposent désormais de la possibilité de délivrer à titre gracieux des médicaments au domicile des patients, et remplissent ainsi une importante mission d'aménagement du territoire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à la situation qui a été décrite.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public, de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. Cet exercice de la propharmacie constitue une dérogation au monopole pharmaceutique défini à l'article L. 512 du code de la santé publique et se trouve subordonné à une autorisation délivrée par le préfet. Il se justifie par l'existence de petites communes enclavées, dont le nombre d'habitants n'est pas suffisamment important pour permettre la création d'une officine de pharmacie selon les critères démographiques prévus aux articles L. 570 et L. 571 du code précité, et pour lesquelles les officines existantes sont jugées trop éloignées et parfois difficiles d'accès. L'autorisation d'exercer la propharmacie correspond donc à un impératif de santé publique pour ces populations. Le nombre d'autorisations ainsi accordé est minime. Par ailleurs, certes les pharmaciens d'officine peuvent dispenser des médicaments au domicile des patients, mais une telle dispensation ne peut être effectuée que lorsque l'état des patients le requiert. Il s'agit d'une possibilité, non d'une obligation. Dans le cas d'espèce soulevé, il s'agit d'un refus d'autorisation d'exercer la propharmacie annulé par le Conseil d'Etat. La Haute Assemblée a en effet estimé qu'à l'exception d'une commune proche d'une officine existante les communes concernées (regroupant 1 600 personnes environ) étaient trop éloignées des officines existantes, que ces populations comptaient une proportion non négligeable de personnes âgées et que les transports en commun n'étaient pas développés dans ce secteur, justifiant ainsi une autorisation d'exercer la propharmacie. Il importe de noter également qu'un médecin propharmacien desservait précédemment ce secteur géographique (l'autorisation lui avait été délivrée en 1956). En conséquence, eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée et à l'obligation d'exécution des décisions de justice, M. Levesque a été autorisé à exercer la propharmacie en faveur des populations des communes concernées.
|