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Rubrique :
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impôts locaux
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Tête d'analyse :
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taxe professionnelle
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Analyse :
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fonds de péréquation départementaux. fonctionnement
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Revol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'utilisation des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 1648 A II du code général des impôts, la répartition des ressources est effectuée par le conseil général. Après prélèvement au profit de certaines communes ou syndicats de communes pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés, le solde des ressources fait l'objet d'une répartition entre deux catégories de bénéficiaires : les communes et groupements dits « défavorisés », et les communes dites « concernées ». Les communes concernées peuvent l'être « de droit » ou à titre facultatif. Les communes concernées de droit sont celles où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement écrêté. Ces critères ont été précisés par le décret n° 81-120 du 6 février 1981 commenté par la note DGCL du 12 octobre 1981 et par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (cirulaire DGCL du 9 novembre 1988). Pour ces communes, le passage en dessous du seuil de dix salariés domiciliés, et travaillant dans l'établissement écrêté, est lourd de conséquences financières mais aussi imprévisibles. Il leur est difficile, voir impossible, de budgétiser certaines dépenses dans le doute et cela entrave sérieusement la réalisation de leurs projets. Il lui demande si de nouvelles dispositions sont envisagées afin de permettre, par exemple, une sortie progressive du dispositif. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
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Texte de la REPONSE :
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Le 2° a du II de l'article 1648 A du code général des impôts prévoit qu'une partie des ressources écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est attribuée aux communes situées à proximité de l'établissement ayant fait l'objet de l'écrêtement, lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Les communes éligibles à ce titre sont les communes dites concernées. L'article précité précise qu'une « part déterminante » doit être réservée aux communes concernées de droit, où résident des salariés de l'établissement. Le 5° du I de l'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle précise les règles de répartition de la somme attribuée aux communes concernées de droit. Sont éligibles les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés avec leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre. Le conseil général peut décider que seules les communes concernées de droit bénéficieront de la fraction réservée aux communes concernées. Toutefois, il peut attribuer une partie de cette fraction à certaines communes sélectionnées en fonction de critères caractérisant la nuisance ou le préjudice mentionné à l'article 1648 A du code général des impôts précité. Les communes ainsi définies sont appelées communes concernées de fait. Le critère retenu à cet effet peut être le nombre de salariés travaillant dans l'établissement constaté sur une commune, sans la condition de population appliquée aux communes concernées de droit. Cela permet de verser une attribution aux communes sur lesquelles un grand nombre de salariés de l'établissement travaillent, mais où une population communale importante les exclut de la part versée aux communes concernées de droit, ou aux communes dont le nombre de salariés, tout en étant supérieur à 1 % de la population communale en comptant les familles, devient inférieur à dix. Dans tous les cas, la part attribuée aux communes concernées de droit doit être déterminée, c'est-à-dire représenter plus de la moitié de la fraction réservée aux communes concernées.
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