FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68321  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6120
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7403
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. parcelles en état manifeste d'abandon
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer rappelle à l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ses questions écrites n°s 27612 du 29 mars 1999 et 50626 du 6 novembre 2000 relatives à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des raisons d'environnement, les propriétaires d'un terrain non entretenu en zone urbanisée à faire des travaux sur leur propriété. Il souhaiterait savoir si le décret fixant les modalités d'application de ce texte a été publié.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. L'élaboration du décret en Conseil d'Etat, qui fixe les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants qui expliquent le retard qui a été pris. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par le droit positif, et en conséquence les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou aussi aux zones rurales, d'autre part à la définition des zones rurales, d'autre part à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes existants autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 332-4 du code forestier. Dans leur grande majorité, ces difficultés ont été résolues après avoir fait l'objet d'un examen très minutieux des départements ministériels concernés. Les quelques points encore en suspens ont fait l'objet d'un examen par le secrétariat général du Gouvernement et le projet de décret est actuellement en cours de finalisation.
RPR 11 REP_PUB Alsace O