FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68359  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6271
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7263
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  parents d'élèves
Analyse :  délégués. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'indemnisation des représentants d'associations de parents d'élèves. L'article L. 236-1 du code de l'éducation nationale détermine l'indemnisation des représentants de parents d'élèves pour certains types de réunions (CAEN, CDEN...) à travers un montant minimal, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le barème. Le développement de la participation des parents s'est considérablement accru ces dernières années, tant en école maternelle et primaire qu'au collège et lycée. A cela s'ajoutent les CCPE, les comités locaux d'éducation, de sécurité. Le mécanisme d'indemnisation prévu s'avère aujourd'hui insuffisant tant dans son champ d'application que dans le quantum des sommes allouées. Un véritable statut social du délégué de parents d'élèves est demandé par les associations, avec un mécanisme permettant de compenser les pertes financières éprouvées. S'agissant d'une mission de service public et dans un souci d'équité et d'intérêt général, il souhaiterait savoir si lesdites règles régissant le code de l'éducation nationale peuvent être modifiées.
Texte de la REPONSE : Les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles que la loi n° 91-722 du 7 août 1991 relative au congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique a introduit dans le code du travail. Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du code du travail. L'exercice de ce droit est assorti de garanties. Ainsi, l'article R. 225-16 de ce code a limité les possibilités pour l'employeur de refuser un congé de représentation et lui a imposé une obligation de motivation d'un tel refus. L'article 225-8 du code du travail prévoit également l'indemnisation d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation. Toutefois, cette indemnité ne revêt pas le caractère d'un remboursement de frais professionnels. Elle est calculée comme celle allouée aux conseillers prud'hommes salariés, conformément à l'article D. 51-10-1 du code du travail, et est révisée périodiquement afin de compenser au mieux les pertes financières subies par les représentants de parents d'élèves lors de ces congés de représentation. De plus, diverses instructions du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche portant sur le fonctionnement des instances consultatives ont pour objet de veiller à ce que les délégués des parents d'élèves soient à même d'assurer leur mission de représentation, notamment dans les autres instances que celles entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-8 du code du travail.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O