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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Revol attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conditions de validation des capacités professionnelles des coiffeurs par les préfectures des départements. Il semble que dans certains départements, des autorisations d'exercer soient données dans des conditions dérogatoires, c'est-à-dire que certains coiffeurs verraient valider leurs capacités à exercer sans disposer des mentions complémentaires au certificat d'aptitude professionnelle qui permettent l'acquisition des techniques spécifiques que sont la coloration et la permanente. Dans certains cas, effectivement, ces mentions, qui visent à donner une qualification particulière à des personnes amenées à manipuler des produits dangereux, s'avèrent totalement inutiles au vu de la clientèle reçue. Il lui demande de lui exposer précisément les conditions de ces dérogations.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur impose, pour assurer la responsabilité de tout salon de coiffure, qu'il soit sous la responsabilité effective et permanente d'un titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure. La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, parmi les aménagements qu'elle a apporté à l'organisation pratique de mise en oeuvre du principe de la loi de 1946, a créé, dans le seul cas des entreprises de coiffure à salon unique, une dérogation à l'obligation de détention du brevet par validation, par une Commission nationale de la coiffure, de la capacité professionnelle du seul chef d'entreprise. Les décisions prises par la Commission nationale de la coiffure sont notifiées par les préfectures auprès desquelles les dossiers sont déposés par les demandeurs, mais elles n'ont aucun pouvoir propre d'appréciation. La loi de 1996 n'a posé aucun critère pour la validation de la capacité professionnelle, notamment en matière de diplôme minimum. Le décret en Conseil d'Etat n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur a organisé la composition de la Commission nationale - commission paritaire entre les représentants de la professions et les administrations concernées - et défini le dossier que devaient déposer les demandeurs. Son article 3 précise qu'il doit comporter, outre un justificatif d'identité, « lorsque l'intéressé en est titulaire, les diplômes de formation initiale et continue quel que soit le lieu de leur obtention, les attestations de formation ou d'emploi » et « éventuellement, les titres de prix ou de concours et tous les documents susceptibles d'informer plus complètement la commission ». Il apparaît donc que la Commission nationale de la coiffure doit établir son intime conviction sur les différents éléments qui lui sont soumis, sans que l'un d'entre eux constitue une condition minimale, notamment en matière de formation, dès lors que la loi ne l'a pas prévu. Dans plusieurs décisions d'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure, le Conseil d'Etat a rejeté le motif d'une décision négative pour cause de formation initiale insuffisante et a jugé que la validation devait être accordée par la commission au vu d'une expérience de durée significative, même sans diplôme initial. Le projet de loi de modernisation sociale a pour objectif la suppression de la procédure de validation de la capacité professionnelle de la coiffure qui apparaissait peu lisible pour les demandeurs. Certains d'entre eux, sans même avoir le projet professionnel de s'installer en indépendant, demandaient cette validation en croyant obtenir ainsi l'équivalence du brevet. Or, le Conseil d'Etat a jugé que la Commission nationale de la coiffure devait statuer sans tenir compte de l'objectif personnel de l'intéressé et, à titre principal, sur des critères de durée d'expérience professionnelle. Dans ces conditions, et dès lors que le principe de la loi instaurée en 1946 n'a jamais été contesté mais au contraire réaffirmé à plusieurs reprises par le Parlement, une simplification s'imposait. Le dispositif rénové de validation des acquis permettra plus aisément d'obtenir le niveau de diplôme exigé sur des bases fondées sur la compétence technique effective des intéressés.
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