FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68430  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6288
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1907
Date de changement d'attribution :  08/04/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les problèmes résultant des difficultés d'interprétation de l'article 1er du décret n° 77-1546 relatif aux conditions d'accueil des adultes handicapés au sein de centres d'aide par le travail. Aux termes de ce texte, l'accueil des adultes handicapés n'est obligatoire qu'à compter de l'âge de vingt ans. Toutefois, celui-ci réserve la possibilité d'accueillir toute personne handicapée ayant atteint l'âge minimum de seize ans. En effet, dans certains cas, les centres d'accueil par le travail semblent constituer des structures mieux adaptées pour l'accueil de jeunes handicapés n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt ans. Or, s'agissant des foyers double tarification, certains conseils généraux refusent systématiquement de prendre en charge la partie des frais leur incombant, à savoir les frais d'hébergement, dès lors que les personnes accueillies n'ont pas atteint l'âge de vingt ans. Le cas du foyer double tarification « la Ferme du bois » qui doit prochainement ouvrir ses portes à Genech (Nord) illustre parfaitement les difficultés qui résultent du manque de clarté de l'article 1er du décret n° 77-1546, incertitude préjudiciable au regard des conditions de prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées accueillies dans des centre d'aide par le travail. Ce foyer destiné à l'accueil de jeunes adultes atteints du syndrome autistique et dont le projet a reçu un avis favorable de la CRAM - qui accepte de prendre en charge les frais relatifs aux soins dispensés - ainsi que du CROSS, n'a pour l'heure pas obtenu l'accord du conseil général quant à la prise en charge des frais afférents à l'hébergement. Cette incertitude est d'autant plus préjudiciable que l'ouverture de ce foyer, dont l'utilité ne semble pas contestable - le rapport de la direction générale de l'action sociale intitulé « Autisme : évaluation des actions conduites » fait état d'un manque patent de structures adaptées dans ce domaine - est imminente. Il lui demande si l'article 1er du décret n° 77-1546 confère aux conseils généraux une faculté discrétionnaire d'accepter ou refuser la prise en charge de personnes handicapées n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt ans. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des institutions sociales ayant pour mission d'offrir aux adolescents de plus de 16 ans et aux adultes handicapés qui ont une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité normale, et qui, par suite, ne peuvent temporairement ou durablement travailler ni en milieu ordinaire ni en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile, des activités diverses à caractère professionnel ainsi que du soutien médicosocial et éducatif. Ces établissements, désormais visés à l'article L. 312-1, 5° a) du code susvisé, relèvent, pour leur création, leur fonctionnement, leur financement et leur contrôle, des dispositions issues de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale. Concernant les foyers à double tarification, désormais dénommés foyers médicalisés, ils ont été créés sur le fondement de la circulaire n° 86-6 du 14 février 1986 relative à la mise en place d'un programme d'établissements d'hébergement pour adultes lourdement handicapés. Ils sont destinés à accueillir des personnes lourdement handicapées dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, leur fait obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, et nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Leur régime juridique et financier trouve son fondement dans la loi susvisée du 2 janvier 2002 qui crée l'article L. 312-1, 7°, du code de l'action sociale et des familles. Ils relèvent ainsi d'une procédure conjointe de création et d'un financement assuré conjointement par le conseil général et l'assurance maladie. Les foyers d'hébergement pour adultes handicapés trouvent également leur fondement juridique dans l'article L. 312-1, 7°, déjà cité. Ce sont des établissements sociaux assurant l'hébergement et l'entretien des travailleurs handicapés qui exercent une activité pendant la journée en CAT, en ateliers protégés ou en milieu ordinaire. Une équipe composée de travailleurs sociaux assure l'encadrement des travailleurs hébergés au foyer le soir et le week-end. Ces établissements relèvent de la seule compétence des conseils généraux concernant leur création, leur fonctionnement et leur financement. Quelle que soit la nature de l'établissement concerné, les personnes handicapées sont admises sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononce au cas par cas, au vu de la situation individuelle de chaque demandeur. En tout état de cause, l'article 1er du décret précité du 31 décembre 1977 modifié, qui prévoit que les CAT peuvent accueillir des personnes handicapées à partir de l'âge de seize ans, concerne uniquement les modalités d'accueil dans ces centres et ne peut en aucun cas avoir d'incidence sur les modalités de prise en charge des personnes concernées dans les foyers susceptibles d'être annexés aux CAT.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O