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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Charroppin appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la persistance et l'aggravation du sentiment d'iniquité ressenti par les propriétaires jurassiens de forêt de moyenne altitude au regard du régime fiscal qui leur est actuellement imposé. En effet, alors que les forêts se caractérisent par la diversité de leurs espèces, l'équilibre naturel de leur exploitation et leur contribution à la qualité paysagère du Jura, comme de la diversité faunistique de cette région, l'administration fiscale maintient sa position en défaveur des propriétaires concernés. Il lui demande donc, une fois encore, si des modifications sont envisagées afin de répondre à l'attente légitime des propriétaires forestiers de moyenne altitude du Haut-Jura.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature, et donc notamment sur les terrains boisés. La valeur locative des bois, retenue pour le calcul de cette taxe, est déterminée à l'aide de tarifs fixés à l'hectare à partir notamment de la productivité moyenne des plantations ce qui permet de prendre en compte les spécificités locales. Cela étant, en application du 1° de l'article 1395 du même code, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficient d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Afin d'établir une corrélation entre la durée de cette exonération et celle nécessaire à la maturité de l'arbre, l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a modulé la durée de l'exonération prévue à l'article 1395-1° du code précité en la fixant à dix ans pour les peupleraies, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus. En outre, ce même article 6 étend l'exonération aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que les peupleraies lorsqu'ils ont fait l'objet d'une régénération naturelle, ainsi qu'aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération à concurrence de 25 % du montant de la taxe foncière. Désormais, le dispositif d'encouragements fiscaux sera donc neutre quel que soit le choix sylvicole. L'ensemble de ces mesures répond aux préoccupations de l'auteur de la question.
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