FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68608  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6423
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  332
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  licences de transports
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes que rencontrent les transporteurs sur la mise en oeuvre de la réhabilitation légale du bulletin n° 2 du casier judiciaire, nécessaire pour remplir la condition d'honorabilité. En effet, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions de capacité financière, de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle. Cette dernière condition est perdue dès lors que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations prévues par l'article 2 du décret du 30 août 1999. Ainsi, lors du renouvellement de leur licence ou bien d'un contrôle de la direction régionale de l'équipement, les transporteurs peuvent se voir retirer leur licence alors même que ces professionnels remplissent toutes les conditions de la réhabilitation légale de leur casier judiciaire. Il semblerait que certains préfets de région indiquent aux professionnels qu'ils ne remplissent plus les conditions d'honorabilité alors que les condamnations qui apparaissent sur le B2 ont été amnistiées ou auraient dû faire l'objet d'une réhabilitation légale. Les transporteurs se voient alors contraints d'engager une procédure judiciaire pour obtenir la rectification de leur casier alors même que la réhabilitation est de droit et que l'effacement du casier judiciaire devrait être automatique. Or une circulaire des transports terrestres du 22 juin 2000 prévoit : « La personne qui doit justifier de son honorabilité professionnelle dispose du droit de demander à la juridiction judiciaire de faire retirer du bulletin n° 2 de son casier judiciaire l'inscription des condamnations litigieuses. Vous voudrez bien prendre les contacts nécessaires avec les parquets afin de les convaincre, si besoin est, de l'intérêt de requérir le maintien des mentions au casier judiciaire. La condition d'honorabilité professionnelle ne doit en effet pas être dénaturée par des demandes intempestives de personnes qui ne méritent pas, au vue de leur comportement, d'exercer la profession de transporteur routier. Un suivi régulier avec les parquets des affaires de radiation est donc indispensable pour maintenir l'efficacité de cette condition. » La Fédération nationale des transporteurs routiers demande que les services de l'Etat appliquent strictement les dispositions prévues par les articles 133-11 et suivants du code pénal et que le paiement des amendes au Trésor public soit systématiquement transmis au greffe du casier judiciaire national de Nantes afin que les réhabilitations légales soient acquises de plein droit. Il le remercie de lui faire connaître les mesures susceptibles d'être mises en place afin de remédier à ce dysfonctionnement lourd de conséquences pour les transporteurs.
Texte de la REPONSE : La réglementation des transports routiers de marchandises, définie par le décret n° 99-752 du 30 août 1999, prévoit que les entreprises de transport public ou de location de véhicules industriels avec conducteur doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région où elles ont leur siège. L'inscription est notamment soumise à une condition d'honorabilité professionnelle qui est satisfaite par le ou les responsables légaux de l'entreprise, ainsi que par la personne qui y assure la direction permanente et effective de son activité de transport ou de location. Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes précitées a fait l'objet de certaines condamnations mentionnées à l'article 2 du décret. Cet article précise que le préfet de région est informé de ces condamnations au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le préfet examine la situation d'une personne au regard de la condition d'honorabilité professionnelle en prenant en compte tout ce qui est inscrit au bulletin n° 2, sans pouvoir apprécier en fonction des règles de la réhabilitation légale les condamnations à retenir. Il appartient au ministère de la justice, chargé de la mise en oeuvre en la matière du code pénal, de retirer, en fonction de ces règles, les condamnations du bulletin n° 2. En outre, la personne dont le bulletin n° 2 contient des condamnations qui lui font perdre son honorabilité professionnelle, a la faculté de demander au tribunal qui les a prononcées que leur mention soit retirée du bulletin n° 2. Cette possibilité, dont peut user toute personne, doit cependant être appréciée en tenant compte des règles de police administrative régissant l'activité du transport routier. En particulier, la mise en oeuvre de la condition d'honorabilité professionnelle constitue un moyen efficace d'assainissement du secteur. C'est en ce sens que la circulaire n° 2000-43 du 22 juin 2000 précise que la position de l'administration des transports doit être entendue dans les procès de demande de radiation des condamnations du bulletin n° 2. Il s'agit de prendre en considération les cas des personnes qui, au vu de leur comportement infractionniste, ne méritent pas d'être transporteurs. En effet, il ne faudrait pas que des jugements qui leur sont favorables ne viennent à vider de sa substance cette condition d'exercice de la profession, prévue par la directive n° 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiée. Les entreprises qui sont respectueuses des réglementations du transport, du travail et de la sécurité subiraient alors une concurrence déloyale en faveur de celles qui tirent bénéfice des illégalités qu'elles commettent.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O