Texte de la REPONSE :
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L'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale, relatif au Fonds de réserve pour les retraites prévoit que : « sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques ». La politique de placement est ainsi placée sous la responsabilité du conseil de surveillance, composé de parlementaires, de partenaires sociaux, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette politique sera définie au cours du premier semestre 2002 suite à l'installation des instances du fonds. Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir sont notamment des actions, titres de créances, OPCVM, ou encore des instruments financiers à terme. L'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale (issu du décret au Conseil d'Etat relatif au Fonds de réserve pour les retraites) a toutefois fixé les règles prudentielles de la gestion financière en limitant à 5 % les placements en instruments financiers d'un même émetteur, à 3 % pour des actions ou titres participatifs d'un même émetteur, et à 25 % pour l'ensemble des actions d'entreprises ayant leur siège social hors de l'espace économique européen. L'exposition au risque de change ne peut quant à elle dépasser 20 % des actifs. Enfin, les opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés sont limitées au montant de l'actif du Fonds de réserve pour les retraites. Une fois ces orientations définies, la gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement et sociétés de crédit.
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