FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68753  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6416
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  743
Date de signalisat° :  04/02/2002
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  allocation de fin de formation
Analyse :  décret. publication
Texte de la QUESTION : M. Didier Chouat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la suppression de l'allocation de formation de fin de stage (AFFS) et la mise en place de la nouvelle allocation de fin de formation (AFF) créée par l'article 3 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. En effet, les demandeurs d'emploi désirant effectuer une formation professionnelle longue de type travailleur social ou infirmier pouvaient bénéficier jusqu'à présent de deux mesures de prise en charge indemnitaire : l'allocation formation reclassement (AFR), financée par l'assurance chômage pour une durée d'un an, et l'AFFS pour les deux dernières années. Avec la mise en place du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), l'UNEDIC a supprimé l'AFR et l'AFFS qui permettaient aux demandeurs d'emploi d'obtenir une prise en charge totale pendant leur formation. Aussi, la mise en place rapide de l'AFF est indispensable pour les demandeurs d'emploi qui s'orientent vers un cursus long de formation professionnelle qualifiante homologuée par un diplôme d'Etat, dont les modalités d'application dépendent d'un décret en Conseil d'Etat. Par conséquent, il lui demande quand sortira le décret d'application permettant de prolonger la rémunération pour les demandeurs d'emploi qui s'engagent dans des formations professionnelles longues.
Texte de la REPONSE : La nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage supprime le dispositif relatif à l'allocation formation reclassement mis en place par la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997. La suppression de l'AFR a entraîné celle de l'allocation de formation de fin de stage (AFFS), allocation de nature conventionnelle, de même nature et de même montant que l'AFR mais entièrement financée par l'Etat. Les nouvelles modalités de rémunération des demandeurs d'emploi indemnisés souhaitant participer à une formation sont désormais les suivantes : le demandeur d'emploi conserve le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant toute la durée de sa formation et dans la limite de ses droits ; si la date de fin de sa formation est postérieure à la fin de ses droits à l'ARE, il bénéficie dans certains cas de l'allocation de fin de formation, allocation du régime de solidarité instituée dans le cadre de la loi du 16 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Le montant de cette allocation sera identique au montant perçu dans le cadre de l'ARE. Les modalités d'application de cette allocation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat du 6 décembre 2001, paru au Journal officiel le 8 décembre, qui prévoit : une AFF de plein droit, limitée à une durée maximale de quatre mois pour les demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; une AFF dérogatoire pour l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés non limitée dans le temps, ce qui permet aux stagiaires d'être indemnisés jusqu'à la fin de leur formation. Cette AFF dérogatoire est accordée par le directeur délégué de l'ANPE dans le cadre d'actions de formation qui permettent d'acquérir une qualification en vue d'accéder à des emplois disponibles ou pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement. Les demandeurs d'emploi souhaitant participer à des formations longues seront donc invités à anticiper au plut tôt leur entrée en formation de façon à mobiliser au maximum l'allocation d'assurance. Si la durée de leurs droits à l'ARE ne leur permet néanmoins pas de couvrir la totalité de la durée de la formation, ils pourront, s'ils répondent aux critères d'admission à l'AFF de droit commun ou s'ils obtiennent la dérogation leur donnant l'accès à l'AFF dérogatoire, poursuivre leur formation en étant rémunérés dans ce cadre. S'agissant de la situation particulière des demandeurs d'emploi indemnisés souhaitant suivre une formation menant au diplôme d'Etat d'infirmier, dont la durée est de trente-six mois, un dispositif spécifique sera mis en oeuvre pour faire face aux besoins en personnels infirmiers qui sont amenés à croître rapidement à court terme en raison de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à l'hôpital, des départs à la retraite programmés dans les quinze prochaines années et du développement des prises en charge à domicile. Un programme national de formation au diplôme d'Etat d'infirmiers en faveur des demandeurs d'emploi au titre du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale bénéficiera à deux mille demandeurs d'emploi, répartis sur les six régions (Ile-de-France, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et Picardie) où est constatée une nécessité de recrutement d'infirmiers. Ce programme sera en vigueur pour les étudiants entrant en formation en septembre 2002 (avec une expérimentation en Ile-de-France dès février 2002). Certaines situations individuelles pourront toutefois être prises en compte dans des régions non concernées. Ce dispositif permettra aux demandeurs d'emploi indemnisés dont les droits ne couvrent pas la totalité de la durée de la formation à l'institut de formation en soins infirmier (IFSI) de percevoir une rémunération publique de stage versée par l'ASSEDIC dans les conditions prévues par l'article L. 961-2 du livre IX du code du travail. Les demandeurs d'emploi non indemnisés mais entrant dans le cadre des publics ciblés des politiques de l'emploi (chômeurs de longue durée, jeunes ayant atteint six mois de chômage) pourront également être éligibles à ce programme et recevront une rémunération versée par le CNASEA selon les modalités prévues à l'article R. 961-6 du code du travail.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O