FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68806  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6434
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  359
Erratum de la Réponse publié au JO le :  11/02/2002  page :  779
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  pourvoi en cassation. baux ruraux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la déclaration de pourvoi en Cassation en matière de baux ruraux. L'article 4 du décret du 26 février 1999 a inséré dans le nouveau code de procédure civile un article 611-1 ainsi rédigé : « Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée. » La question se pose de savoir si, en vertu de ce texte, il convient désormais de considérer que l'arrêt rendu en matière de baux ruraux doit être préalablement signifié avant de le soumettre à la Cour de cassation par la formation d'un pourvoi. En effet, selon une pratique couramment admise, de nombreux greffes de cour d'appel notifient les arrêts rendus en matière de baux ruraux par la voie postale et utilisent des formulaires indiquant que cette formalité fait courir le délai de pourvoi en Cassation. Or il faut un texte spécial pour qu'à la signification par exploit d'huissier, puisse être substituée une simple notification par lettre recommandée (art. 675 du NCPC). Et, en matière de baux ruraux, aucune disposition n'implique que l'arrêt soit notifié par les soin du greffe. Comme l'a d'ailleurs rappelé le seul arrêt rendu en la matière (cour d'appel Riom, 28 novembre 1988 : D1988 Som. p. 272), « en matière paritaire, aucun texte de portée générale semblable à l'article R. 516-42 du code du travail et aux articles R. 142-27 et R. 142-29 du code de la sécurité sociale n'investit le secrétaire greffe de la mission de notifier aux parties les décisions rendues par les cours d'appel ». La pratique actuelle des greffes de cour d'appel peut donc désormais être source d'erreur si le pourvoi est formé au seul vu de la copie notifiée à partie alors que, pour que le pourvoi soit recevable, l'arrêt devait au contraire avoir été signifié. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que seule la signification à partie par voie d'huissier de justice, dans les conditions de l'article 675 du nouveau code de procédure civile, est de nature tant à faire courir le délai de pourvoi qu'à rendre le recours recevable au regard des exigences de l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1999.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, si l'article 891 du nouveau code de procédure civile dispose que les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le secrétaire du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, il n'existe aucune disposition comparable s'imposant aux cours d'appel. C'est pourquoi le droit commun de la procédure, prévu par l'article 611-1 du même code, s'applique. Il en résulte que le pourvoi en cassation n'est recevable en matière de baux ruraux que si la décision attaquée a été préalablement signifiée, c'est-à-dire notifiée par acte d'huissier.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O