FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68859  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6408
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1253
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la politique de formation des apprentis et ses conditions de financements à destination des employeurs. Il lui rappelle que, dans le cadre du double cursus scolaire et professionnel, l'aide à la formation compense l'effort consenti des employeurs vis-à-vis des apprentis que se forment sur le terrain, en complémentarité avec l'enseignement théorique. Il veut cependant souligner avec force que si un apprenti n'a pas suivi de manière absolument complète le cursus théorique, le versement de l'aide à la formation, au titre de l'article L. 117-7 du code du travail, est totalement caduc pour l'employeur, et donc purement et simplement annulé en son intégralité. Pour compenser cette iniquité, il lui demande donc que l'aide soit versée au prorata des heures effectuées dans le cadre du cursus théorique, afin non seulement de ne pas pénaliser l'employeur qui a formé l'apprenti, mais pour préserver dans notre pays une politique responsable de l'apprentissage qui, à court terme, risque de ne plus recevoir le soutien indispensable des employeurs.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un ou plusieurs titres d'ingénieur et titres homologués. Dans ce cadre, l'article L. 117-7, notamment, fixe les obligations de l'employeur attachées au contrat d'apprentissage. Celles-ci dépassent la seule formation pratique que l'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise. Le second alinéa de l'article L. 117-7 précité précise en effet que l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre de formation et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise, et qu'il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. Ces dispositions donnent toute leur portée au contrat de travail de type particulier que constitue le contrat d'apprentissage. Dans ce cadre, le décret n° 2000-1000 du 16 octobre 2000, modifiant en particulier l'article D. 118-3 du code du travail, a précisé les modalités de suivi de la participation effective de l'apprenti à la formation prévue par le contrat d'apprentissage. Ce texte prévoit en particulier qu'à l'issue de chaque année du cycle de formation le directeur du centre ou le responsable de l'établissement de formation atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation et que, lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, les services du ministère chargé de l'emploi se prononcent sur l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 118-7 du code du travail ; ils peuvent être amenés, en application de ces dispositions, à refuser purement et simplement le versement de l'aide. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, notamment en instaurant un versement de l'aide au prorata de la durée de la formation théorique suivie, dans la mesure où celles-ci donnent tout leur sens aux dispositions légales qui régissent le contrat d'apprentissage et les obligations qui s'imposent à l'employeur.
RPR 11 REP_PUB Centre O