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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaine pratique dont bénéficie l'administration fiscale. En effet, au terme de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En conséquence, en cas d'erreur de sa part, l'administration ne peut être sanctionnée, contrairement aux particuliers qui dans les mêmes circonstances peuvent être astreints à des pénalités. C'est pourquoi, il lui demande de lui préciser les raisons qui justifient une telle différence de traitement et s'il ne lui paraît pas opportun de réformer cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les intérêts moratoires versés en application de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales ont pour objet de réparer le préjudice financier né du paiement d'impôts qui se sont révélés indus. Cela étant, un contribuable qui établit qu'il a subi, à raison d'une faute lourde commise par l'administration fiscale, un préjudice direct et certain, distinct des impositions elles-mêmes, peut également obtenir le versement de dommages-intérêts. Il n'est pas envisagé de modifier ce système qui associe des dispositions fiscales et des dispositions relevant du droit commun de la responsabilité.
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