FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 68893  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6437
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7300
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur l'application de la loi de solidarité et de renouvellement urbains. La loi fait obligation aux communes de mettre en place un schéma de cohérence territoriale le 1er janvier 2002. Les élus des communes réfléchissent depuis plusieurs mois à l'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme. Ils ne remettent pas en cause la volonté du législateur, mais ils rencontrent certaines difficultés à définir des priorités en matière d'habitat, d'axes de circulation, de zones d'activités alors que la plupart d'entre eux ont été élus il y a quelques mois seulement, en mars 2001. Aussi, elle lui demande si des dispositions vont être prises pour permettre aux élus de prendre, dans les meilleures conditions, des décisions importantes en matière d'urbanisme, décisions qui engageront les communes pour de nombreuses années, et s'il est envisageable de reculer la date butoir du 1er janvier 2002.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), devenues article L. 122-2 nouveau du code de l'urbanisme, et fait part de son souhait de voir proroger le délai d'application de la loi du 13 décembre précitée afin de permettre aux élus, dont plusieurs sont en place que depuis mars dernier, de pouvoir arrêter dans de bonnes conditions un schéma de cohérence territoriale. La loi n'impose aucun délai aux communes et aux groupements de communes compétents pour proposer un périmètre de schéma de cohérence territoriale. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002 de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme a naturellement conduit les collectivités à rechercher un accord sur leur futur périmètre avant cette date, mais rien dans la loi n'impose de prendre une décision précipitée, dans le cas où cet accord ne serait pas intervenu. Si les communes et les communautés estiment devoir prendre plus de temps pour déterminer ces périmètres, elles en ont totalement la possibilité. En effet, la situation ne sera pas bloquée après le 1er janvier 2002, comme le craignent souvent les élus. L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet ni pour effet de diminuer la constructibilité des terrains dans les communes. Celles-ci peuvent continuer à appliquer leur plan local d'urbanisme, ou leur ancien plan d'occupation de sols soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, le modifier ou le réviser en attendant de s'être mis d'accord sur le périmètre de leur futur schéma de cohérence territoriale. Il n'y aura aucun gel des constructions, ni en zone U, ni dans celles des zones d'urbanisation future (NA) qui autorisent la délivrance des permis de construire. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n'entend en aucune façon interdire les extensions urbaines. Elle a simplement voulu que les communes qui subissent une pression foncière importante s'entendent entre elles pour planifier de façon cohérente leur développement. C'est pourquoi elle a défini le principe selon lequel l'ouverture à l'urbanisation de zones qui ne seront pas constructibles le 1er janvier 2002 sera à l'avenir subordonnée soit à l'existence d'un schéma de cohérence territoriale, soit, si celui-ci n'est pas encore approuvé, à l'accord de l'établissement public intercommunal qui l'établit. La loi a laissé un an aux communes pour prendre leurs dispositions. Les communes peuvent profiter jusqu'au 1er janvier 2002 du délai que leur a donné le législateur, notamment pour transformer, si elles le souhaitent, des zones d'urbanisation future non constructibles figurant dans leur POS en zones constructibles. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rappelé à la tribune du Sénat, en réponse à une question orale, qu'il suffit d'une simple modification, à chaque fois que la destination principale de la zone n'est pas modifiée. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'estime pas opportun de reporter la date d'entrée en vigueur de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O