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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la commune du Lion-d'Angers en Maine-et-Loire qui avec ses 3 347 habitants en population municipale et ses 3 512 habitants en population totale se trouve dans une situation parfois paradoxale. Ainsi en est-il de la composition des commissions municipales. En effet, les vingt-trois membres du conseil municipal ont été élus au scrutin majoritaire. Cependant, d'après la réglementation - article L. 2121-22 du code général des collectivtés territoriales - la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Autant cette disposition semble logique pour les communes où l'élection du conseil municipal s'est déroulée à la proportionnelle, autant cela semble contradictoire en ce qui concerne la commune du Lion-d'Angers. S'agit-il réellement de l'esprit de la loi ? Très concrètement, la commune doit-elle remettre en cause son fonctionnement actuel ? La composition des commissions municipales résulte aujourd'hui d'un libre choix de chaque conseiller municipal qui a opté pour deux commissions. Le responsable de la commission est d'office, sans qu'il y ait eu d'élection par la commission, l'adjoint au maire ayant délégation pour le champ de compétence de la commission. La composition de chacune des sept commissions municipales a d'ailleurs été votée à l'unanimité. Il souhaite donc connaître avec précision le cadre dans lequel la municipalité du Lion-d'Angers doit fonctionner afin de ne risquer aucune contestation, sachant que cette commune a la particularité d'être considérée, selon la nature de la mesure à appliquer, parfois dans la catégorie des communes de plus de 3 500 habitants et parfois dans celle des communes de moins de 3 500 habitants.
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Texte de la REPONSE :
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La population communale est, dans certains cas, un critère d'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les communes. Toutefois, au regard des états de la population dressés par l'INSEE à la suite du recensement, différentes catégories de population peuvent être utilisées dans les textes particuliers, la population totale d'une commune se décomposant en « population municipale » et « population comptée à part ». Ainsi, l'article D. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) se réfère, pour l'application des dispositions de ce code, au chiffre de population résultant de l'addition au chiffre de la population municipale du chiffre de la population comptée à part, c'est-à-dire la population totale suivant la définition de l'INSEE, alors que pour l'application des règles électorales, en vertu de l'article D. 2151-2, le chiffre de référence est celui de la population municipale. Pour l'application de certaines dispositions favorables à la démocratie locale, au niveau communal, le code général des collectivités territoriales prévoit un seuil d'application qui a été fixé à 3 500 habitants. Ce seuil se justifie notamment en ce qui concerne les droits des élus minoritaires, en raison du régime électoral qui introduit la représentation proportionnelle dans les communes de 3 500 habitants et plus. En l'état des textes législatifs et réglementaires, il peut se trouver le cas où le conseil municipal a été élu selon les règles visant les communes de moins de 3 500 habitants - au scrutin majoritaire -, mais se trouve néanmoins soumis aux règles d'organisation municipale applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, le dépassement de ce seuil résultant de la définition de la population donnée par l'article D. 2151-1 susvisé. S'agissant de la formation des commissions municipales au sein du conseil municipal de la commune du Lion-d'Angers, qui se trouve dans cette situation, la disposition de l'article L. 2121-22 du code des communes imposant aux communes de plus de 3 500 habitants le respect du « principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale » pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif éventuellement saisi, être considérée comme une formalité impossible, si des tendances politiques divergentes n'ont pu être déterminées au sein du conseil municipal.
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