FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6892  de  M.   Dumoulin Marc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4165
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  328
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  équipements
Analyse :  chambres mortuaires. installation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir de l'activité de pompes funèbres exercée à titre secondaire par les entreprises de menuiserie. Conformément à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et applicable le 8 janvier 1998, les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Cette disposition exclut qu'y soient déposés des corps venant de l'extérieur et notamment les dépouilles de personnes décédées à domicile qui ne pourront être admises qu'en chambre funéraire. Dans son avis rendu le 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a souligné qu'à la différence de la chambre funéraire, la chambre mortuaire ne relève pas de la mission du service funéraire, mais constitue un équipement hospitalier. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 361-40 (alinéa 1) du code des communes que les corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doivent être transportés avant mise en bière dans une chambre funéraire. Eu égard à l'ensemble de ces dispositions, les entreprises de menuiserie se trouvent devant l'alternative suivante : soit s'équiper elles-mêmes d'une chambre funéraire ; soit, si elles ne sont pas en mesure de le faire, ce qui sera la cas de la majorité d'entre elles pour d'évidentes raisons financières, de se heurter au monopole de fait que constituera l'obligation de déposer les corps chez celui qui aura pu se doter d'un tel équipement. Il semblerait que l'on s'éloigne de l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 qui instaurait la concurrence dans un secteur traditionnellement protégé. Il lui demande donc quelle mesure il entend prendre pour adapter le nouveau dispositif législatif et réglementaire de façon que les petites entreprises puissent continuer à déposer les corps des personnes décédées à domicile ou sur la voie publique dans les chambres mortuaires des nombreux établissements de santé publics ou privés et éviter ainsi des investissements trop lourds pour elles.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Elles ne doivent donc pas accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé qui doivent être acheminés, en principe, vers une chambre funéraire. S'agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l'article R. 361-38 du code des communes. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire à proximité, il est admis que la chambre mortuaire puisse servir à déposer le corps des personnes décédées sur la voie publique. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif issu de la loi du 8 janvier 1993 afin de permettre, de façon générale, le dépôt des corps des personnes décédées à domicile ou sur la voie publique dans les chambres mortuaires des établissements de santé.
RPR 11 REP_PUB Alsace O