FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 689  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2293
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3715
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  carnet de santé
Analyse :  accès. médecine du travail
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les instructions délivrées dans les carnets de santé distribués à la population. La diffusion de ce document est restreinte aux médecins (généralistes, spécialistes et médecins conseils), aux dentistes et aux sages-femmes ; personne d'autre ne doit y avoir accès, pas même les médecins du travail. Ces derniers disposent certes d'un statut un peu particulier ; ils n'en restent pas moins, avant toute autre considération, des praticiens investis d'une mission de santé publique, au même titre que leurs collègues généralistes ou spécialistes. Dès lors, la restriction qui leur est opposée à travers les instructions données dans le carnet de santé est-elle réellement judicieuse ? Il lui demande de lui faire connaître les ajustements entrevus pour corriger ce malentendu qui soulève, de la part des professionnels concernés, une réelle incompréhension.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 162-1-2 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale réservent l'accès au carnet de santé et l'inscription de données médicales sur ce document aux médecins qui sont appelés à donner des soins. Le code de travail ne confie précisément pas aux médecins du travail une mission de cette nature, puisque, aux termes de son article L. 241-2, ces médecins exercent « un rôle exclusivement préventif consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail... ». Cependant, dans une lettre adressée en décembre 1996 à l'ensemble des médecins du travail, le ministre du travail et des affaires sociales a admis que ces praticiens puissent accéder à ce carnet, avec l'accord du salarié, dans des situations d'urgence ou lors de certaines vaccinations, d'ailleurs très largement assurées par les médecins du travail.
RPR 11 REP_PUB Alsace O