FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69069  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6559
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1407
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau code des marchés publics, dans lequel il est prévu de porter à 90 000 euros hors taxes le montant maximal des marchés de services et fournitures pouvant être attribués directement par un maître d'ouvrage public sans formalités préalables. En ce qui concerne les marchés de services, le montant de 90 000 euros est calculé par opération, quelle qu'en soit la durée, pour un ensemble de « prestations homogènes » réalisées par divers fournisseurs, dès lors que l'ensemble des prestations fournies correspond à l'intitulé pertinent de la nomenclature en cours d'élaboration. Or pour les services d'architecture et d'ingénierie (numéro 71), la nomenclature est divisée seulement en trois sous-items, dont un seul est pertinent pour les métiers de la maîtrise d'oeuvre, avec une sous-catégorie non limitée à la maîtrise d'oeuvre. Par rapport à l'ancien code, cela constitue pour les acteurs concernés un retour en arrière et risque d'allonger les délais de passation de marchés et donc de réalisation. Il apparaît donc souhaitable de sous-décomposer les missions d'architecture et d'ingénierie en au moins 8 sous-items : études préliminaires ; études d'impact sur l'environnement ; missions d'architecture, maîtrise d'oeuvre en bâtiment ; maîtrise d'oeuvre en infrastructure ; étude de détail, de définition, recherches, prototypes, pilotes, modélisation ; géométrie, topographe ; cartographie ; systèmes d'informations géographiques ; contrôle technique, coordination SPS, essais de réception. Ces aménagements sont cohérents par rapport à l'esprit initial de la révision du code des marchés publics, soucieuse de simplifier les procédures et de permettre un meilleur accès à la commande publique pour les PME. Elle lui demande donc quelles mesures peuvent être prises en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 27 du code des marchés publics prévoit trois modes de calcul des seuils en ce qui concerne les prestations de services, selon que ces prestations concourent à une même opération, donnent lieu à des réalisations récurrentes ou à des réalisations continues. S'agissant des prestations d'architecture et d'ingénierie, celles-ci relèvent de la première hypothèse. En effet, lorsqu'un acheteur public envisage de réaliser des travaux, il lui appartient de définir l'objet de l'opération ou de l'ouvrage à réaliser. L'ensemble des études nécessaires à l'exécution de ces travaux donnera lieu à une ou plusieurs opérations de services. En effet, dans le cadre ainsi déterminé, l'ensemble des prestations présentant un caractère homogène constituera une opération. Ainsi que le souligne l'auteur de la question, le caractère homogène des prestations est apprécié par rapport à la nomenclature adoptée par l'arrêté du 13 décembre 2001 (Journal officiel du 26 décembre 2001). Celle-ci distingue trois ensembles au sein des services liés à la réalisation d'opérations de construction. Il s'agit des rubriques 71.01 « maîtrise d'oeuvre et ordonnancement, pilotage et coordination », 71.02 « conduite d'opération » et 71.03 « études, analyses et contrôles nécessiares à la réalisation d'un ouvrage ». L'adoption de la nomenclature, qui a fait l'objet d'une large concertation, vise à permettre le jeu de la concurrence, laquelle ne peut qu'être profitable à la collectivité publique, tout en procédant à un regroupement cohérent des prestations susceptibles de présenter une certaine homogénéité. Pour ce qui est de la maîtrise d'oeuvre, compte tenu des missions définies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, sur laquelle repose la notion de maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 74 du code des marchés publics, il n'est pas apparu opportun de distinguer selon qu'il s'agit d'une prestation de maîtrise d'oeuvre se rapportant à un ouvrage de bâtiment ou à un ouvrage d'infrastructure. Quant aux missions d'étude préalables à l'établissement du programme, de quelque nature qu'elles soient, au contrôle technique ou à la coordination SPS, elles doivent être considérés comme homogènes en tant qu'elles relèvent toutes de la rubrique 71.03 précitée.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O