FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6918  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4285
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1337
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  collecte
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Biessy attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le décret n° 77-151 du 7 février 1977 qui établit les conditions minimales d'exécution du service de collecte des ordures ménagères. Ce décret stipule en son article 2 que : « dans les zones agglomérées groupant plus de 500 habitants permanents, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, la collecte peut être assurée soit en porte à porte, soit par mise à disposition du public de un ou plusieurs centres de réception ». Or, dans un nombre croissant de communes, des programmes de tri sélectif des ordures et déchets ménagers, organisent une collecte par pose d'équipements collectifs (adaptés à chaque type de matériaux). Ces équipements étant le plus souvent affectés à des groupes d'habitation, placent les communes dans une situation délicate à l'égard d'une interprétation trop stricte du décret sus-cité, d'autant que le surcoût occasionné par le tri sélectif n'est que partiellement absorbé par la suppression de la collecte en porte à porte stricto sensu. C'est pourquoi il serait particulièrement opportun que le règlement évolue pour rendre obligatoire une collecte en porte à porte dans les agglomérations de plus de 500 habitants, « la où la collecte sélective des déchets et ordures ménagers n'est pas organisée par la pose de containers adaptés à proximité des habitations concernées. » A défaut de quoi un nombre important de communes risquerait de se trouver dans l'illégalité. A tout le moins, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation (stricte ou large) à donner à l'expression « porte à porte ».
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'organisation de la collecte des déchets ménagers. L'article L. 2224-15 du code général des collectivités territoriales (article 12 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992) dispose que l'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Le législateur donne la compétence aux communes ou à leurs groupements pour fixer l'étendue des prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Cette disposition remplace celle prévue à l'article 1er du décret n° 77-151 du 7 février 1977 qui dispose que l'étendue des prestations est fixée par arrêté préfectoral. L'opportunité d'élaborer un décret pour fixer les conditions minimales d'exécution de ces prestations est étudiée par les services compétents du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de l'intérieur. L'évolution des modes de collecte et le développement de la collecte sélective ont modifié le paysage de la gestion des déchets ménagers. On doit nécessairement tenir compte de ces changements pour interpréter le décret du 7 février 1977. Si la collecte en porte à porte au moins une fois par semaine reste obligatoire dans les zones agglomérées groupant plus de 500 personnes en ce qui concerne les ordures ménagères en mélange, on peut admettre que les déchets collectés sélectivement (verre, papiers-cartons, plastiques, etc.) fassent l'objet de modalités de collecte différentes. Il peut s'agir, par exemple, de points d'apport volontaire. En tout état de cause, la collecte en porte à porte doit être considérée comme un mode d'organisation dans lequel le point d'enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de l'usager ou du lieu de production des déchets. Le contenant destiné au dépôt des déchets est affecté à un groupe d'usagers identifiables. La collecte par apport volontaire est un mode d'organisation dans lequel la collectivité met à la disposition des usagers un réseau comprenant un ou plusieurs contenants, en général régulièrement répartis sur le territoire à desservir, accessibles à l'ensemble de la population.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O