FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69292  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6674
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1090
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. assiette. jeunes agriculteurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences du décret n° 99-1108 du 21 décembre 1999 qui a modifié les règles applicables au mode de calcul des cotisations des jeunes agriculteurs. Au lieu d'être calculées sur une base forfaitaire comme c'était le cas précédemment, les cotisations sociales des jeunes installés sont désormais calculées dès la première année à partir de leurs revenus professionnels. Or, l'assiette prise en compte intègre la dotation jeune agriculteur versée l'année de l'installation. Il en résulte une majoration artificielle de leur revenu. De ce fait, les jeunes agriculteurs doivent désormais acquitter un montant très élevé de cotisations sociales. Ces nouvelles règles de calcul sont très pénalisantes pour les jeunes qui s'installent, d'autant que l'exonération partielle de cotisation qui leur est accordée au cours des cinq premières années d'exploitation est plafonnée. Ainsi, le montant des cotisations sociales qu'ils doivent acquitter peut représenter jusqu'à 60 % de la DJA qui leur est accordée, ce qui annule en pratique le bénéfice de cette aide. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'exclure la DJA de l'assiette des cotisations sociales des jeunes agriculteurs pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 731-13 du code rural et des décrets n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 et n° 2001-218 du 8 mars 2001, les jeunes agriculteurs, âgés de 18 à 40 ans, bénéficient d'une exonération partielle, en début d'activité, de leurs cotisations sociales durant une période de cinq ans, alors qu'auparavant cette exonération n'était accordée que durant trois ans. Ces textes ont également prévu une augmentation du taux des exonérations fixé à 65 % au lieu de 55 % pour la première année, à 55 % au lieu de 40 % pour la deuxième année, à 35 % au lieu de 20 % pour la troisième année, à 25 % pour la quatrième année et à 15 % pour la cinquième année. Concernant les exploitants, qui se voient attribuer une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ceux-ci bénéficient en application de l'article 73 B du code général des impôts d'un abattement de 50 % sur les bénéfices imposables de leurs soixante premiers mois d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations sociales de ces exploitants agricoles sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Et c'est donc d'après ce revenu fiscal déterminé après cet abattement de 50 % de l'article 73 B du code général des impôts que sont calculées les cotisations sociales et donc les exonérations partielles de début d'activité. En tout état de cause, il n'est pas prévu d'exclure la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs de l'assiette des cotisations sociales.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O