FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69310  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6692
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1425
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  insertion professionnelle et sociale
Analyse :  équipes de préparation et de suite du reclassement. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inscription des équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) sur la liste des établissements sociaux et médico-sociaux concernés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Après la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la Cotorep adresse les personnes concernées au EPSR qui sont au service des handicapés et des entreprises. L'EPSR réalise le suivi professionnel, dans des contacts fréquents avec l'entreprise et le travailleur handicapé, pour créer les conditions de la réussite du reclassement, et en formulant des propostions pour l'adaptation et la formation des personnes handicapées, ainsi que pour l'aménagement des postes de travail. Cependant, les EPSR ne sont pas inscrites sur la liste des établissements sociaux et médico-sociaux concernés par la loi du 30 juin 1975. La loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales pose dans son premier chapitre les dispositions visant à la coordination des institutions sociales et médico-sociales. Un grand nombre des articles de la loi ont été transférés dans le Code de l'action sociale et des familles. L'article L. 311-1 stipule que sont des institutions sociales ou médico-sociales « tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente, assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ». Or les EPSR, définies par les articles L. 323-11-II et R. 323-33-12 et suivant du code du travail, apportent leur soutien aux personnes handicapées en intervenant à toutes les étapes du processus de réadaptation, en vue de leur faciliter l'accès à une vie professionnelle et sociale stable. En aidant les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles et sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptatoin, les EPSR entrent dans ce champ tout comme les centres de préorientation. C'est pourquoi, il lui demande que soient ajoutées à la liste des établissements relevant de la loi du 30 juin 1975 les équipes de préparation et de suite du reclassement.
Texte de la REPONSE : Les équipes de préparation et de suite du reclassement(EPSR) souhaitent être reconnus comme établissements sociaux et médico-sociaux. sur le plan juridique, la mission des EPSR est prioritairement une mission de placement et d'insertion professionnelle, définie au code du travail, qu'elles exercent en coordination étroite avec l'ANPE, conformément à l'article L. 323-11-II de ce code. L'agrément donné par l'Etat et la convention passée avec l'ANPE les fait en effet concourir au service public du placement assuré par cet organisme, comme l'indique l'article L. 311-1 du code du travail. Cette liaison prioritaire avec le dispositif de placement de droit commun, qui ne fait pas obstacle à une mission sociale reconnue par les textes, doit être préservée car elle est la garante du respect des termes de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui a créé les EPSR, et selon laquelle « l'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spéicalisées ». La décision de l'Etat de confier en 1999, dans le cadre d'un pilotage tripartite Etat ANPE-AGEFIPH, la majorité du financement des EPSR prévues à l'AGEFIPH, organisme issu de la loi du 10 juillet 1987 sur l'emploi des personnes handicapées, illustre la volonté réitérée des pouvoirs publics de placer clairement ces structures dans le champ de l'insertion professionnelle. Inscrire les EPSR dans le champ du médico-social serait par ailleurs en contradiction avec les efforts récents des pouvoirs publics pour donner corps, au-delà des EPSR, qui n'en constituent qu'une partie, à un véritable réseau de placement spécialisé sous l'appellation Cap Emploi, qui vise à donner une plus grande visibilité et une plus grande efficacité à ces opérateurs, tout en harmonisant les pratiques professionnelles. A contrario, la reconnaissance des EPSR comme établissements sociaux et médico-sociaux apparaît peu adaptée à la situation et à l'activité de ces organismes, qui se retrouveraient de ce fait sous la tutelle administrative et financière des services chargés des affaires sociales (DRASS et DDASS au niveau local), alors même que ni l'action sociale ni la sécurité sociale n'en assurent les financements et n'exercent de tutelle sur l'ANPE, ni plus largement, d'attribution dans le champ de l'insertion professionnelle. Une telle situation poserait notamment question à l'égard des EPSR publiques, qui constituent aujourd'hui des services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). C'est pourquoi les EPSR n'ont pas été retenues au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux visés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O