Texte de la REPONSE :
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Les articles 25-1 à 25-3 insérés dans la loi du 15 juillet 1982 par la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 concernent les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques dans lesquels est organisée la recherche publique. L'article 25-4 de la même loi précise que les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ces articles visent à supprimer les obstacles à l'essaimage que constituent deux textes de loi. D'une part, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose une double obligation d'exclusivité professionnelle et de désintéressement et, d'autre part, les articles 432-12 et 432-13 du code pénal sanctionnent les prises illégales d'intérêt. La loi sur l'innovation et la recherche offre un cadre juridique clair aux fonctionnaires civils en les soumettant à un système d'autorisation administrative après avis de la commission de déontologie de la fonction publique de l'Etat, s'ils souhaitent créer une entreprise qui valorise leurs recherches, être actionnaires et apporter leur concours scientifique à cette entreprise ou en être administrateurs. L'essaimage des personnels du commissariat à l'énergie atomique (CEA) est organisé dans le cadre des règles du droit du travail, en application des dispositions légales sur le congé pour la création d'entreprise. Le CEA a mis en place des mesures spécifiques en faveur de l'essaimage des salariés désireux de créer une entreprise technologique ou innovante, en leur permettant de bénéficier d'un congé de deux ans renouvelable une fois. Il demeure que le dispositif d'essaimage ne protège pas les personnels cadres du CEA contre des poursuites au titre des articles 432-12 et 432-13 du code pénal, qui s'appliquent également aux agents d'une administration publique chargés de fonction de direction ou exerçant des responsabilités particulières. Les services du ministère de la recherche étudient avec le CEA les conditions dans lesquelles il serait possible de mettre en place une commission de déontologie au sein de l'organisme, qui serait chargée de l'examen préalable des prises d'intérêts des salariés du CEA et vérifierait la comptabilité des projets des intéressés avec leur situation de salarié du CEA. Une consultation juridique est menée au niveau interministériel pour étudier si ce dispositif relève d'un décret en conseil d'Etat par application de l'article 25-4 de la loi du 15 juillet 1982 ou si une disposition législative est nécessaire.
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