Texte de la REPONSE :
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L'article L. 221-18 du code du travail prévoit que le repos donné normalement le dimanche aux salariés des établissements de commerce peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. L'article L. 221-18 du code du travail précise que le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. En conséquence, la compétence du maire en matière de dérogation au principe du repos hebdomadaire des personnels salariés est clairement définie par la loi, et toute décision qui consisterait à autoriser l'ouverture des établissements d'un secteur d'acitivité commerciale au-delà de cinq dimanches dans l'année civile serait dépourvue de base légale. Une telle décision serait annulée par le juge administratif par la voie du recours contentieux de l'excès de pouvoir. Toutefois, en application des articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du code du travail, les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent être ouverts au public jusqu'au dimanche midi. Ces dispositions bénéficient aux établissements de commerce de proximité comme aux magasins de grande surface à dominante alimentaire. S'agissant des commerces non alimentaires ne relevant pas d'une dérogation générale de fermeture le dimanche, l'ouverture dominicale illégale est sanctionnée par l'article L. 221-16-1 du code du travail qui donne compétence à l'inspecteur du travail pour saisir en référé le président du tribunal de grande instance qui ordonnera toutes mesures de nature à faire cesser l'emploi illicite de salariés le dimanche. Le président du tribunal peut imposer la fermeture le dimanche de l'établissememnt ouvert en contravention de la loi et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. Cette disposition s'applique quelle que soit la forme d'activité commerciale, commerces de proximité ou magasins de grande surface. L'ensemble du dispositif légal et réglementaire concernant l'ouverture au public des commerces le dimanche n'introduit pas de distorsion de concurrence entre les différentes catégories d'établissements de la distribution. En conséquence, il n'appelle aucune modification.
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