FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69574  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6711
Réponse publiée au JO le :  04/02/2002  page :  602
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  ouverture le dimanche. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la situation créée par les multiplications d'ouvertures des grands magasins et grandes surfaces le dimanche. Théoriquement, aux termes de l'article L. 221-18 du code du travail, les ouvertures sont limitées à cinq. Les conditions de délivrance de ces autorisations permettent aujourd'hui à certaines enseignes de détourner la loi et d'obtenir jusqu'à dix ouvertures au lieu des cinq légales. Cette situation est fortement préjudiciable au petit commerce de détail. Il souhaite connaître quelles dispositions sont envisagées afin de rétablir une meilleure situation de concurrence au profit des petits commerçants qui restent les principaux facteurs d'animation et de vitalité des centres-villes.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221-18 du code du travail prévoit que le repos donné normalement le dimanche aux salariés des établissements de commerce peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. L'article L. 221-18 du code du travail précise que le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. En conséquence, la compétence du maire en matière de dérogation au principe du repos hebdomadaire des personnels salariés est clairement définie par la loi, et toute décision qui consisterait à autoriser l'ouverture des établissements d'un secteur d'acitivité commerciale au-delà de cinq dimanches dans l'année civile serait dépourvue de base légale. Une telle décision serait annulée par le juge administratif par la voie du recours contentieux de l'excès de pouvoir. Toutefois, en application des articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du code du travail, les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent être ouverts au public jusqu'au dimanche midi. Ces dispositions bénéficient aux établissements de commerce de proximité comme aux magasins de grande surface à dominante alimentaire. S'agissant des commerces non alimentaires ne relevant pas d'une dérogation générale de fermeture le dimanche, l'ouverture dominicale illégale est sanctionnée par l'article L. 221-16-1 du code du travail qui donne compétence à l'inspecteur du travail pour saisir en référé le président du tribunal de grande instance qui ordonnera toutes mesures de nature à faire cesser l'emploi illicite de salariés le dimanche. Le président du tribunal peut imposer la fermeture le dimanche de l'établissememnt ouvert en contravention de la loi et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. Cette disposition s'applique quelle que soit la forme d'activité commerciale, commerces de proximité ou magasins de grande surface. L'ensemble du dispositif légal et réglementaire concernant l'ouverture au public des commerces le dimanche n'introduit pas de distorsion de concurrence entre les différentes catégories d'établissements de la distribution. En conséquence, il n'appelle aucune modification.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O