FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6959  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4282
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1338
Date de changement d'attribution :  15/12/1997
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  droit de pêche. nouveau code rural. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'application de l'article L. 235-5 du nouveau code rural. Ce texte prévoit les modalités de transfert d'un droit de pêche lorsque le propriétaire riverain des eaux mentionné à l'article L. 235-4 a bénéficié de fonds publics pour remettre en état ou aménager des rives ou le fond du cours d'eau. Compte tenu du coût engendré par de telles opérations et des carences constatées, les propriétaires n'ayant plus suffisamment de temps pour se consacrer à ces travaux, l'utilisation des fonds publics est de plus en plus fréquente. Or, malgré la multiplication des dossiers de ce type dont la finalité est de contribuer à une amélioration de l'esthétisme des paysages et de l'environnement, le décret pris en Conseil d'Etat nécessaire à l'application de l'article L. 235-5 du nouveau code rural n'est toujours pas paru au Journal officiel. Il lui demande donc de prendre les dispositions réglementaires permettant une application rapide de ce texte.
Texte de la REPONSE : L'article L. 235-5 du code rural impose au propriétaire riverain qui fait une demande de fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement de ses rives de céder gratuitement, pour une période ne pouvant excéder vingt ans, l'exercice du droit de pêche à une association ou à une fédération de pêche. Pendant cette période, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche, ainsi que ses ascendants et descendants. Lorsque la subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables. Les modalités d'application de cet article nécessitent un décret en Conseil d'Etat et une concertation étroite entre le monde rural, les collectivités et le monde de la pêche. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a demandé aux services d'entamer cette concertation. Elle attache une attention particulière à la parution du décret.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O