FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69631  de  M.   Frogier Pierre ( Rassemblement pour la République - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6855
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1774
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  armée. anciens déportés
Texte de la QUESTION : M. Pierre Frogier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des militaires qui ont été déportés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il lui rappelle qu'en 1948 et 1951 deux lois avaient été votées pour accorder aux fonctionnaires civils et militaires déportés dans les camps nazis pour faits de résistance un certain nombre de bonifications d'avancement et d'ancienneté dans le grade. Or, après dix années de va-et-vient entre le Conseil de la République et la Chambre des députés, une loi nouvelle fut votée (loi n° 58-347 du 4 avril 1958) qui n'accordait aux militaires de carrière les bonifications en cause que dans l'échelon de solde, et non plus dans le grade. Ainsi, par une loi de compromis, on établissait une discrimination arbitraire entre les fonctionnaires, les militaires se trouvant amputés dans leur statut d'avantages accordés à tous les civils. Il y a eu là une injustice profonde, pénalisant des citoyens parmi les plus méritants de la République et qui par la suite continuèrent au péril de leur vie à servir la France, dans des missions dangereuses, hors du territoire métropolitain. La Nouvelle-Calédonie, qui fut parmi les premières à rejoindre les Forces françaises libres, se sent totalement solidaire de ceux qui ont mené le combat pour le rétablissement de la liberté de la France. En conséquence, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour effacer cette mesure discriminatoire et réparer le préjudice moral et financier infligé à ces fonctionnaires militaires de carrière et à leur famille.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire à la défense chargé des anciens combattants sur les bonifications d'ancienneté accordées au titre de la Résistance, pour le calcul de la retraite aux fonctionnaires civils et aux militaires. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants entend préciser que, quel que soit leur statut de civils ou militaires, ces personnels ont pu, très vite au lendemain de la guerre, bénéficier de bonifications d'ancienneté pour faits de résistance. Les mesures prises ont cependant été différentes selon que les intéressés avaient été internés ou déportés de la Résistance ou bien qu'ils avaient pris une part active et continue à la Résistance. Dans le premier cas, ces majorations ont été instituées par la loi n' 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par celle du 24 juin 1950, n' 50-729 et son décret d'application n' 49-427 du 25 mars 1949, textes codifiés aux articles L. 272 et suivants et R. 286 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; dans le second cas, par la loi n'51-1124 du 26 septembre 1951 et les décrets n' 52-657 du 6 juin 1952 concernant les fonctionnaires civils, ouvriers et agents civils de l'Etat et n' 53-545 du 5 juin 1953 pour les militaires. Aux termes de ces textes, il est prévu, en ce qui concerne les déportés et internés résistants, la reconnaissance des périodes passées comme tels au même titre que les services militaires actifs, c'est-à-dire donnant droit : pour la retraite, au bénéfice de la campagne double pour les déportés et simple pour les internés ; pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en déportation ou en détention pour les premiers cités et seulement égale au temps de détention ou d'internement pour les seconds. S'agissant des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, celles-ci bénéficient en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois. Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple. L'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 prévoit en outre qu'au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, une commission centrale établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er (susvisé) et détermine la durée des services et bonifications. L'application aux militaires des dispositions relatives aux majorations d'ancienneté des deux lois précitées du 6 août 1948 et du 26 septembre 1951 s'étant concrètement heurtée à des difficultés du fait de la rédaction le ces textes inspirée des conditions d'avancement propres aux personnels civils, la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 a eu pour objet de lever les difficultés et notamment de préciser que les majorations d'ancienneté précédemment prévues n'avaient en principe d'effet que sur la détermination de l'échelon de solde et, par voie de conséquence, sur la pension. Cependant, dans le cas où certains personnels ayant rendu des services distingués dans la Résistance et présentant Par ailleurs l'aptitude requise pour recevoir de l'avancement n'auraient, manifestement pas fait l'objet d'un développement de carrière aussi avantageux que celui dont ont bénéficié, dans le même temps, d'autres personnels ayant présenté un ensemble de titres comparables, l'article 4 de la loi susvisée précise que : les personnels qui seraient déjà rayés des cadres à la date d'application de ladite loi pourront faire l'objet, soit d'une modification de la date de prise de rang dans le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation, soit d'une promotion rétroactive au grade supérieur sans modification de leur position ; les autres personnels pourront faire l'objet d'une modification de la prise de rang dans leur grade et, éventuellement, en cas de promotion au grade supérieur, bénéficier alors d'une prise de rang rétroactive. Ces mesures ne pouvaient être prises, par décret, que sur proposition présentée au ministre par des commissions compétentes en matière d'avancement et de résistance dont la composition a été fixée par arrêté. Ainsi, un certain nombre de militaires, anciens déportés ou internés de la Résistance ou ayant participé à des actes de résistance ont pu bénéficier non seulement de majorations d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon mais également au titre de l'avancement de grade.
RPR 11 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O