FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69710  de  M.   Voisin Gérard ( Démocratie libérale et indépendants - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6895
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1546
Date de changement d'attribution :  17/12/2001
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la réforme du code des marchés publics. Alors que le Gouvernement avait envisagé de supprimer la retenue de garantie pour les PME, celle-ci a finalement été maintenue par le décret du 7 mars 2001 et, de plus, a été étendue aux artisans qui en étaient exonérés dans l'ancien code des marchés publics. Il semble que les modèles de garantie rédigés en application de la précédente réglementation sont obsolètes, car le champ de la retenue de garantie, tel qu'il est désormais fixé aujourd'hui, est moins large. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des nouveaux modèles seront rédigés rapidement et, ceci, afin de ne pas pénaliser les artisans. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics à compter du 9 septembre 2001 vise l'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises, notamment des entreprises artisanales, aux marchés publics. Cette péoccupation se traduit, s'agissant de la retenue de garantie, par l'article 99 du nouveau code qui a repris les dispositions de l'article 125 de l'ancien code, tout en précisant son champ d'application. Il n'a pas été introduit d'exonération en faveur de l'ensemble des PME en raison du risque d'éviction de ces entreprises de la commande publique au profit de sociétés de plus grande taille ou de leurs fialiales. En effet, il est apparu, au cours des travaux d'élaboration et en accord avec les principaux organismes de représentation professionnelle, que ce mécanisme d'exonération aurait conduit les acheteurs publics à rechercher d'autres garanties (capacités professionnelles, financières, références antérieures...) qui, en pratique, se seraient avérées plus discriminatoires pour les entreprises intéressées. En revanche, le caractère systématique de la restitution de la retenue de garantie dans le délai d'un mois suivant l'expiration de la période de garantie est renforcé par l'article 10 du nouveau code qui prévoit également une restitution automatique un mois après la levée des réserves éventuelles, tout retard étant désormais sanctionné par le versement d'intérêts moratoires. En outre, la retenue de garantie ne peut avoir d'autre objet que de couvrir les réservers à la réception des travaux, fournitures et services, ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie ; elle ne peut, en particulier, permettre à l'administration de récupérer d'autres sommes dont elle estimerait son concontractant débiteur. Enfin, l'article 10 du code des marchés publics prévoit que la retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire du marché, par une garantie à première demande, ou si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Les nouveaux modèles de formulaires, dont l'établissement est prévu par l'article 100 du code, seront prochainement fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour faciliter la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions d'ores et déjà directement applicables, notamment en tant qu'elles limitent le champ d'application de la retenue de garantie et qu'elles prévoient la possiblité de remplacement de la retenue de garantie au gré du titulaire du marché.
DL 11 REP_PUB Bourgogne O