Texte de la REPONSE :
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La loi du 25 janvier 1961 qui a institué l'assurance maladie des exploitants agricole (AMEXA) a affirmé, à la demande de la profession, le principe de la liberté du choix de l'assureur pour la couverture de ce risque. Ce principe n'a jamais été remis en cause. Aussi, les exploitants agricoles choisissent d'être couverts en AMEXA, soit par la mutualité sociale agricole, soit par tout organisme d'assurance relevant de l'article 1235 du code rural, du code de la mutualité ou du code des assurances. Le GAMEX est le deuxième assureur en AMEXA. Les bureaux GAMEX constituent des structures légères dont l'organisation diffère, par nature, de celle des caisses de sécurité sociale. Ils ne disposent pas, de ce fait d'un organe collégial comparable aux commissions de recours amiable, compétent pour se prononcer en deuxième intention sur une décision de l'organisme relevant du contentieux général de la sécurité sociale (TASS). Néanmoins, les directeurs des bureaux GAMEX sont habilités à connaître des recours gracieux formés par les assurés, notamment en ce qui concerne les demandes de remise de majorations de retard, qui représentent l'essentiel des litiges portés devant les TASS. Cette procédure constitue, pour les assurés agricoles relevant du GAMEX, l'équivalent de la procédure pré-contentieuse engagée devant la commission de recours amiable par les personnes relevant des caisses de mutualité sociale agricole et il n'est pas apparu, jusqu'à présent, qu'elle soulevait des difficultés particulières.
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