FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69825  de  M.   Jeanne Patrick ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6855
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1289
Date de signalisat° :  25/02/2002 Date de changement d'attribution :  31/12/2001
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants
Texte de la QUESTION : M. Patrick Jeanne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'article R. 6 du code des pensions de retraites des marins. En effet, les pensionnés de la marine marchande estiment que les services de guerre d'Indochine couvrant la période du 1er juin 1946 du 1er octobre 1957 doivent être inclus dans cet article R. 6 selon les dispositions de l'arrêt Duroma rendu par la Cour de cassation, le 22 novembre 1973. De plus, les pensionnés de la marine marchande souhaiteraient que les dispositions existant dans les articles R. 14c, R. 15 et R. 17 et dans les décrets du 14 février 1957 et du 26 mars 1964 du code des pensions de retraites civiles et militaires relatives à la bonification dite de campagne simple soient également inscrites dans l'article R. 6 du code des pensions de retraites des marins. Ainsi souhaite-t-il connaître les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour répondre à cette demande. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Texte de la REPONSE : L'introduction dans l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins (CPRM) de la campagne dite « simple », pour les marins qui justifient de services pendant la guerre d'Indochine, du 1er juin 1946 au 1er octobre 1957, est inutile et sans portée pratique. En effet, l'arrêt Dumora, rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 1973, a effectivement considéré qu'il convenait de faire bénéficier un marin du doublement des services accomplis en Indochine, après le 1er juin 1946, au titre de la loi du 18 juillet 1952. Cette jurisprudence a été strictement appliquée et a donné lieu à une circulaire n° 2233 du 13 mars 1974, émanant du Secrétariat général à la marine marchande, et précisant que les services accomplis en Indochine antérieurement au 1er octobre 1957 sont pris en compte pour le double de leur durée pour tous les pensionnés de la Caisse de retraite des marins qui auraient accompli de tels services. Le doublement des services étant ainsi appliqué, il ne paraît pas nécessaire de modifier le texte même de l'article R. 6 du CPRM, d'autant que tous les marins concernés ont aujourd'hui largement atteint l'âge de la retraite. La transposition, dans l'article ci-dessus, des dispositions existant dans les articles R. 14 c, R. 15 et R. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et dans les décrets des 14 février 1957 et 26 mars 1964, relatives à la bonification dite de « campagne simple » ne peut, quant à elle, être envisagée de manière isolée. En fait, le régime des bonifications en vigueur dans le CPCRM, extrêmement varié dans son contenu et ses effets, prévoit au profit des fonctionnaires civils et militaires le triplement des services accomplis en opérations de guerre pendant les deux conflits mondiaux ainsi que les guerres d'Indochine et de Corée, c'est-à-dire dans les cas où le régime des marins prévoit, pour sa part, un doublement des services. Pour la période correspondant au conflit algérien, ce même code prévoit le doublement des services. La réforme proposée mettrait donc en cause le dispositif en vigueur dans d'autres régimes, en particulier dans le régime des pensions civiles et militaires, où la question du triplement de ces mêmes services serait dès lors posée. Cette modification ne peut donc être envisagée qu'à l'occasion d'un réexamen global du traitement des périodes correspondantes, pour tous les régimes de retraite.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O