FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 69945  de  M.   Marlin Franck ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6854
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  278
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  redevance cynégétique
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences financières, pour les communes rurales, des dispositions de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. L'attribution du montant du produit de la taxe de vingt-deux francs au profit des communes où le poste du Trésor est implanté représente une perte de recettes importante, pour celles qui en étaient précédemment bénéficiaires, comparativement à leur budget. C'est pourquoi, conformément à la réponse de monsieur le ministre du budget publiée au Journal officiel du 5 novembre 2001 (page 6323), il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le décret du 27 juin 2001 pourrait être modidié afin de permettre le reversement de cette taxe, par le Trésor public, à la commune de résidence du chasseur.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt des questions sur le projet de décret relatif au permis de chasser. Préalablement à la réforme issue de la loi relative à la chasse, le permis de chasser n'était valable qu'à la double condition d'avoir été visé et validé annuellement. Il devait tout d'abord être visé par le maire, sur présentation d'une attestation d'assurance et du récépissé de la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires. Il était ensuite validé par le Trésor public, après paiement de la redevance cynégétique, d'un droit de timbre au profit de l'Etat et d'une taxe auprès de la commune où le demandeur était domicilié, résidait, était propriétaire foncier ou possédait un droit de chasse. Les dispositions combinées de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse fixent le nouveau cadre juridique de la validation du permis de chasser. L'apposition du visa sur le permis de chasser a été supprimée par la loi afin de simplifier les démarches des chasseurs et de mettre fin à un contrôle par les maires qui, le plus souvent, n'était que de pure forme, surtout dans les grandes communes. La validation annuelle du permis de chasser s'effectue directement auprès des comptables du Trésor qui perçoivent la taxe de 22 francs (ou 3,5 euros à compter du 1er janvier 2002) au profit de la commune où la demande de validation a été présentée (art. L. 423-14 du code de l'environnement). L'article R. 223-13 du code rural précise que « la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ». Les communes n'ayant plus de rôle dans la validation annuelle du permis de chasser, le Gouvernement s'est prononcé favorablement sur la disposition votée par l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, laquelle permet de supprimer la taxe annuelle sur le permis de chasser. Le nouveau dispositif ainsi adopté constitue une économie nette pour les chasseurs.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O