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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes actuellement rencontrés par des transporteurs routiers dont l'honorabilité professionnelle - et donc la possibilité de travailler - se trouve injustement compromise du fait que n'ont pas été retirées du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire des mentions de condamnations qui légalement auraient dû l'être. Par exemple, en application de l'article 133-13 du code pénal, la réhabilitation de plein droit d'une personne physique condamnée à une amende intervient dans le délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende. Des observations comparables peuvent être formulées pour certains délits, pour lesquels, en application du même article, la réhabilitation de plein droit est normalement acquise après un délai de 5 ans à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription. Or, il semblerait que ces condamnations demeurent inscrites bien au-delà des délais prévus simplement parce que les services du casier judiciaire ne sont pas informés du paiement des amendes par les trésoriers payeurs généraux ou de l'exécution des peines par les tribunaux. Ainsi, les transporteurs, chefs d'entreprises ou simples personnes physiques, sont contraints d'exercer la procédure en rectification du casier judiciaire prévue par l'article 778 du code de procédure pénale, alors qu'ils pourraient en faire l'économie si la loi était automatiquement appliquée. Il serait donc urgent que le Gouvernement propose des solutions permettant de remédier à ces dysfonctionnements, étant observé que, selon les renseignements recueillis, les mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'auraient pas été correctement gérées depuis au moins 1994 sans égard pour toutes les conséquences que cela peut entraîner pour les professionnels du transport routier.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation des transports routiers de marchandises, définie par le décret n° 99-752 du 30 août 1999, prévoit que les entreprises de transport public ou de location de véhicules industriels avec conducteur doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région où elles ont leur siège. L'inscription est notamment soumise à une condition d'honorabilité professionnelle qui est satisfaite par le ou les responsables légaux de l'entreprise, ainsi que par la personne qui y assure la direction permanente et effective de son activité de transport ou de location. Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes précitées a fait l'objet de certaines condamnations mentionnées à l'article 2 du décret. Cet article précise que le préfet de région est informé de ces condamnations au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le préfet examine la situation d'une personne au regard de la condition d'honorabilité professionnelle en prenant en compte tout ce qui est inscrit au bulletin n° 2, sans pouvoir apprécier en fonction des règles de la réhabilitation légale les condamnations à retenir. Il appartient au ministère de la justice, chargé de la mise en oeuvre en la matière du code pénal, de retirer, en fonction de ces règles, les condamnations du bulletin n° 2. En outre, la personne dont le bulletin n° 2 contient des condamnations qui lui font perdre son honorabilité professionnelle, a la faculté de demander au tribunal qui les a prononcées que leur mention soit retirée du bulletin n° 2. Cette possibilité, dont peut user toute personne, doit cependant être appréciée en tenant compte des règles de police administrative régissant l'activité du transport routier. En particulier, la mise en oeuvre de la condition d'honorabilité professionnelle constitue un moyen efficace d'assainissement du secteur. C'est en ce sens que la circulaire n° 2000-43 du 22 juin 2000 précise que la position de l'administration des transports doit être entendue dans les procès de demande de radiation des condamnations du bulletin n° 2. Il s'agit de prendre en considération les cas des personnes qui, au vu de leur comportement infractionniste, ne méritent pas d'être transporteurs. En effet, il ne faudrait pas que des jugements qui leur sont favorables ne viennent à vider de sa substance cette condition d'exercice de la profession, prévue par la directive n° 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiée. Les entreprises qui sont respectueuses des réglementations du transport, du travail et de la sécurité subiraient alors une concurrence déloyale en faveur de celles qui tirent bénéfice des illégalités qu'elles commettent.
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