FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70018  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/12/2001  page :  6997
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1547
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  recouvrement
Analyse :  télépaiement. collectivités publiques. mise en place
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de mise en oeuvre de la téléprocédure en matière de TVA dans les collectivités publiques. Les articles 1649 quater B quater, 1695 quater et 1740 undecies du code général des impôts prévoient que les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2000 excède 100 MF hors taxes s'acquittent de la TVA par voie électronique (téléchargement) sous peine d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants à la déclaration déposée. Les services fiscaux ont estimé que les collectivités publiques étaient concernées par cette mesure mais devant les difficultés de mise en oeuvre, la date d'application a été repoussée au 1er janvier 2002. Les services de l'Etat ont procédé à des mises au point portant sur la prise en compte du principe de séparation du comptable et de l'ordonnateur ainsi que sur la certification de la signature électronique. Ces adaptations paraissent insuffisantes dans la mesure où : le principe de la séparation ordonnateur-comptable s'opposant à la désignation d'un titulaire unique d'un certificat principal, la solution proposée par les services fiscaux consiste à télédéclarer la TVA d'une part et à régler les droits par voie traditionnelle d'autre part ; le principe de certification de la signature électronique appliqué au service public trouve également ses limites dans l'attribution de la signature dans la mesure où le signataire est censé détenir une information propre qu'il ne doit pas communiquer : sa clé privée. En conséquence, il souhaite obtenir sur ces termes les précisions attendues afin d'optimiser la démarche de téléprocédure.
Texte de la REPONSE : Conformément au III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, les redevables de la TVA ont l'obligation de transmettre par la voie électronique les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros. La notion de redevables englobe les collectivités et établissements publics locaux qui sont donc de plein droit dans le champ d'application de la mesure lorsqu'ils dépassent ce seuil. Par ailleurs, les articles 1695 ter et quater du code général des impôts obligent les redevables de la TVA à l'acquitter par virement sur le compte de la Banque de France ou par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé dépasse certains seuils. Lorsqu'ils sont redevables de la TVA, les collectivités et établissements publics locaux acquittent les droits dus en opérant un virement interne sur le compte du Trésor, via un compte de transfert entre comptables publics. Dès lors que les fonds qu'ils encaissent sont versés et donc déjà détenus sur le compte du Trésor, ils ont été dispensés des obligations visées aux articles 1695 ter et quater du code précité. L'absence de double signature évoquée par l'auteur de la question n'est donc pas un obstacle dans la démarche des téléprocédures des collectivités et établissements publics locaux dans la mesure où ils sont dispensés de payer par la voie électronique.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O