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Rubrique :
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décorations, insignes et emblèmes
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Tête d'analyse :
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médaille d'honneur du travail
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Marcel Cabiddu attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre des modalités d'obtention de la médaille d'honneur du travail et le concept de pénibilité. L'accroissement de la mobilité professionnelle et le raccourcissement de la durée totale d'activité ont amené les pouvoirs publics à remanier profondément les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail. Il est ainsi possible de constater l'assouplissement des règles instaurées par le décret du 17 octobre 2000. A travers ces nouvelles mesures, l'ancienneté peut être recherchée auprès d'un nombre illimité d'employeurs, de même que les seuils d'ancienneté ont été abaissés de trois ans en ce qui concerne les médailles d'or et grand or, ce qui fait de la notion de stabilité professionnelle un critère moins essentiel qu'il ne l'était au préalable. Par ailleurs, ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement dix-huit, vingt-cinq, trente et trente-cinq ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur dans le régime général. L'introduction de ce nouveau critère de désignation relatif au « travail pénible » s'associe à une logique d'ouverture et de reconnaissance essentielle. Mais au-delà de cette avancée, cette notion demeure insuffisamment définie pour que les ayants droit puissent s'y reconnaître. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser ce qu'il est possible d'entendre par cette notion de « travail pénible ».
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu demander à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui définir la notion de pénibilité prévue à l'article 2 du décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, et concernant les activités présentant un caractère de pénibilité et justifiant que l'âge minimum d'ouverture du droit à la retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. C'est une dérogation qui vise les ressortissants de régimes spéciaux d'assurance vieillesse : 1) bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite par rapport à celui en vigueur au régime général, dans les conditions prévues par les textes régissant les régimes spéciaux. Ce peut être le cas notamment des régimes spéciaux des industries électriques et gazières (EDF-GDF), de l'Opéra national de Paris, de la Comédie-Française, des mines, du Port autonome de Strasbourg, de l'ancienne SEITA. 2) Dès lors que l'abaissement de l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite est lié au caractère de pénibilité de l'activité exercée par le salarié, sachant que l'article R. 322-7-2 (IV-5°) du code de travail vise le travail à la chaîne, le travail en équipes successives, le travail de nuit pendant 200 nuits annuelles, pendant 15 ans. Dès lors que ces conditions sont réunies, il convient de considérer que le salarié peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 2 du décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000.
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