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Texte de la REPONSE :
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Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le 5e colloque « Presse, liberté, secret, démocratie et médias » lui a permis de confronter avec les professionnels du monde médiatique son point de vue sur les rapports que devaient entretenir la justice et les médias. Elle a engagé le dialogue dans trois directions celle du respect du secret, celle de l'état du droit positif en matière d'infraction de presse, et celle de l'ouverture de l'institution judiciaire à la communication. En premier lieu, Mme la garde des sceaux a entendu rappeler l'existence et le maintien dans le corpus juridique français du secret de l'instruction tel qu'il est prévu à l'article 11 du code de procédure pénale, qui doit avoir pour objet d'assurer le respect de la présomption d'innocence. Toutefois, pour permettre la correction de faits inexacts d'une procédure, le dernier alinéa de l'article 11 sus-mentionné, tel qu'issu de la loi du 15 juin 2000 relative au renforcement de la présomption d'innocence et aux droits des victimes, autorise le procureur de la République à rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure. Par ailleurs, Mme la garde des sceaux a entendu souligner son attachement à la garantie pour les journalistes de la protection de leurs sources, tel que cela est admis à l'article 109 du code de procédure pénale, et s'est déclarée ouverte à d'éventuelles propositions en la matière sans pour autant que cela puisse conduire les journalistes à bénéficier d'une immunité pénale lorsqu'ils commettraient des infractions, fût-ce dans le cadre de leur activité professionnelle. La garde des sceaux, ministre de la justice, s'interroge, toutefois, sur l'opportunité de maintenir dans notre arsenal répressif le délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel susceptible d'être opposé à un journaliste à raison des informations qu'il a pu recueillir. Ainsi qu'elle l'a indiqué publiquement après avoir reçu l'association Reporters sans frontière et le Press Club de France, elle souhaite que s'engage une réflexion de fond sur le sujet, au regard de l'équilibre souhaité entre le respect de la liberté de la presse et la protection des intérêts de l'enquête pénale ainsi que des droits fondamentaux des personnes. En deuxième lieu, Mme la garde des sceaux s'est félicitée que les dispositions issues de la loi du 15 juin 2000, relatives à la prohibition de la diffusion d'image d'un mis en cause menotté ou d'une victime dans des conditions portant atteintes à sa dignité, semblaient avoir été bien respectées par les organes de presse, dans la mesure où les condamnations prononcées sur ces fondements ont été particulièrement peu nombreuses. En outre, Madame la garde des sceaux a convenu que certaines dispositions législatives du droit de la presse, tel l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 qui réprime la publication d'une information relative aux plaintes avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire, pourraient faire l'objet d'une nouvelle réflexion législative. Elle a toutefois rappelé que les juridictions suprêmes que sont la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de passation opéraient, en la matière un contrôle de conventionnalité, au regard de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression. En troisième lieu, Mme la garde des sceaux a mis en évidence la nécessité d'un point d'équilibre entre la liberté d'expression et le respect des autres droits fondamentaux et a voulu ouvrir des perspectives de réflexion en matière de communication du service public de la justice dans le domaine de l'évaluation de l'activité de l'institution judiciaire, en cas d'éventuels dysfonctionnements de l'institution, et dans l'importance que chaque juridiction devait apporter à sa propre communication. A ce titre, Mme la garde des sceaux, souhaite proposer, à titre expérimental, dans le cadre du bilan des Entretiens de Vendôme la mise en place, dans quelques juridictions, d'un véritable porte-parole chargé d'assurer l'interface médiatique entre la juridiction et la société.
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